TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202690_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. C A B, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'ordonner le réexamen de sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement se fonder sur le 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail pour refuser l'autorisation en litige ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il demande au tribunal de procéder à la substitution du motif tiré de ce que la demande d'autorisation n'a pas été accompagnée des documents mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 2021. L'ensemble des éléments de la procédure a été communiqué au préfet de la Corrèze, qui n'a pas formulé d'observations. Par une décision du 22 avril 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Le 25 janvier 2022, l'employeur de M. A B, ressortissant marocain, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier depuis le 21 juin 2019 et valide jusqu'au 6 juin 2024, a sollicité l'autorisation de recruter ce dernier en qualité d'aide peintre-décorateur à compter du 1er mars 2022, dans le département de l'Hérault, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 26 janvier 2022, le responsable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a, pour le compte du préfet de l'Hérault refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ". 3. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire "salarié" ou "travailleur temporaire" délivrée en application du 1° de l'article L. 426-11 du même code () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". Selon l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail : " Pour le recrutement d'un ressortissant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée d'un étranger résidant régulièrement en France, l'employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : () / 2° Si le projet de recrutement est soumis à l'opposabilité de la situation de l'emploi : / a) Un document attestant du dépôt de l'offre d'emploi auprès d'un organisme du service public de l'emploi et de sa publication pendant trois semaines ; / b) Un document établi par l'employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l'absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". 4. D'une part, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'un étranger ayant bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " saisonnier " sollicite un changement de statut et demande la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 5. D'autre part, il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain que le dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " implique nécessairement que l'employeur sollicite préalablement la délivrance d'une autorisation de travail, qui ne peut être refusée que si cette demande ne remplit pas les conditions énumérées par l'article R. 5221-20 du code du travail. 6. Or, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée au bénéfice de M. A B au motif que ce dernier, qui s'était vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier ", s'était engagé à maintenir sa résidence hors de France conformément aux exigences de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait bénéficier d'un changement de statut. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu'en lui opposant ce motif, qui n'est pas au nombre de ceux prévus par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit. 7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. En faisant état, dans son mémoire en défense, de ce que la demande présentée par l'employeur de M. A B devait être rejetée au motif que la demande déposée sur la plateforme de main d'œuvre étrangère ne comportait pas les documents relatifs à la situation de l'emploi requis par l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 2021 citées au point 3, le préfet de l'Hérault doit être regardé comme faisant ainsi valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision contestée. 9. Il n'est pas contesté que l'emploi d'aide peintre-décorateur n'est pas au nombre des métiers en tension dans la région Occitanie de sorte que la demande d'autorisation devait être accompagnée des documents mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 2021 citées au point 3. Il n'est pas davantage contesté que la demande d'autorisation déposée par l'employeur ne comportait ni le document relatif au dépôt de l'offre d'emploi, ni les éléments démontrant l'absence de candidature en adéquation avec le poste proposé. Il résulte ainsi de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce dernier motif. La substitution de ce motif à celui initialement retenu par l'autorité préfectorale n'a pas pour effet de priver M. A B, lequel a été mis en mesure de présenter ses observations sur cette éventuelle substitution par la communication des écritures présentées en défense, d'une garantie procédurale. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'autorisation de travail sollicitée à son profit par la société qui souhaite le recruter. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de délivrance de l'autorisation de travail sollicitée et de réexamen de la situation du requérant présentées par ce dernier doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. D'une part, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, le requérant n'est, en tout état de cause, nullement fondé à en solliciter le remboursement. 13. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de l'Hérault, au préfet de la Corrèze et à Me Lemoudaa. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 8 avril 2024, La greffière, C. Arce N°2202690
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2202690_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel