TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202691_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. B A, représenté par Me Beaupoil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour, à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le convoquer dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir pour lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dès lors qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, née le 14 octobre 2012 et qu'il a toujours contribué à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de sa situation familiale et de la durée de son séjour en France alors que la décision contestée aura pour effet de l'obliger à vivre dans son pays d'origine sans sa fille ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A né le 25 septembre 1988 et de nationalité turque, est entré en France selon ses déclarations en 2009. Le 16 décembre 2021, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne, via le site internet " Démarche simplifiée ", le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un message porté sur ce site le 21 février 2022, M. A a été informé que sa demande a été classée sans suite avec la mention " RSOQTF ", ce qui correspond à un " refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ". Par un second message il a été avisé que les motifs de ces décisions lui seraient communiqués. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée [] ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 17 mars 2022, via un message posté sur le site internet " Démarche simplifiée ", la communication des décisions qui lui ont été opposées et révélées par les messages portés sur ce site afin de pouvoir en demander l'annulation devant le tribunal administratif. Le même jour, son conseil a adressé un courriel au service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne afin d'en obtenir également la communication. M. A a ainsi effectué les diligences nécessaires pour obtenir la communication des décisions qu'il entend contester. Par suite, et en dépit de ce qu'elle n'est pas accompagnée de ces décisions, la requête présentée par M. A doit être regardée comme recevable en raison de l'impossibilité pour le requérant de se les faire communiquer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A soutient que les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente. Alors que le message informant M. A du classement sans suite de sa demande de titre de séjour et qui a donné lieu à l'émission des décisions contestées a été émis par le pôle étrangers de la préfecture de Créteil, ce qui n'est pas de nature à pouvoir identifier l'auteur de ces décisions, la préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucun mémoire. Dans ces conditions, en l'absence pour l'administration d'établir quel a été l'auteur des décisions contestées et par suite sa compétence pour les prendre, le moyen tiré de ce qu'elles ont été prises par une autorité incompétente doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français révélées par le message émis le 21 février 2022 par le pôle étranger de la préfecture de Créteil. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution de la présente décision implique seulement le réexamen par la préfète du Val-de-Marne de la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. A. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Beaupoil, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Beaupoil de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français, telles que révélées par le message émis le 21 février 2022 par le pôle étranger de la préfecture de Créteil sur le site internet "Démarche simplifiée ", sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Beaupoil une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, M. DLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2202691_20220913
Données disponibles
- Texte intégral