TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202691_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnait le droit d'être entendu ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnait l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ : - n'est pas motivée ; - est illégale dès lors que la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde est illégale ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. L'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - ne respecte pas l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, premier conseiller, - et les observations de Me Barhoum, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérian né le 18 avril 1984, déclare être entré en France le 27 février 2014. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2017. Le 16 janvier 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 17 juillet 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 20 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un mois. Le recours du requérant contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal de céans dans son jugement du 21 octobre 2021. Par l'arrêté attaqué du 2 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Sur la mesure d'éloignement : 2. En premier lieu, l'acte attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour le prononcer. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée, et il ressort de ses termes mêmes qu'elle a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre les intéressés lorsque ceux-ci ont déjà eu la possibilité de présenter leur point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, M. B a pu notamment faire valoir ses observations de manière utile et effective dans le cadre de l'instruction de sa précédente demande de titre de séjour et à l'occasion de son audition par les services de police le 1er juillet 2022. Le droit à être préalablement entendu ainsi satisfait n'imposait par conséquent pas à l'administration de mettre le requérant à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, préalablement à l'intervention de l'acte attaqué. Dès lors, faute de justifier d'un élément qui aurait été de nature à influencer le sens de la décision contestée, et qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir en temps utile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte contesté a été édicté en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu. 4. En troisième lieu, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pouvait prétendre, contrairement à ce qu'il allègue, à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par conséquent être écarté. 5. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2014, qu'il est marié à une ressortissante française, Mme A, depuis le 27 novembre 2021, et qu'il justifie de gages d'insertion professionnelles. Cependant, alors que le mariage était particulièrement récent à la date de l'acte attaqué, et que la réalité de la vie commune des époux, eu égard aux pièces produites, ne peut être établie avant le mois de septembre 2020, il a développé sa vie privée et familiale en France alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, et ne pouvait par conséquent ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il convient par ailleurs de noter que les relations qu'il entretient avec Mme A, telles qu'elles apparaissent notamment à la lecture du procès-verbal de son audition par la police le 1er juillet 2022, peuvent être regardées comme relevant d'une stabilité relative. Par ailleurs, il n'est ni justifié ni même allégué que M. B serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. En outre, et contrairement à ce qu'il allègue dans sa requête, il n'établit nullement la réalité de son insertion professionnelle, dès lors qu'il a indiqué aux services de police, le 1er juillet 2022, avoir simplement " travaillé au noir dans les marchés " et être dépourvu de tout revenu. Il sera enfin rappelé que le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il n'a pas exécutées. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, l'acte attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement n'est pas illégale. Le requérant n'est par conséquent pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'acte attaqué. 8. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés dès lors que l'administration, qui a pris en considération la situation personnelle du requérant telle que présentée ci-dessus, a justement fondé sa décision sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ayant indiqué, lors de son audition par les services de police le 1er juillet 2022, qu'il ne déférerait pas à une éventuelle mesure d'éloignement. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, l'acte attaqué, qui indique que M. B " ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine ", énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays de renvoi du requérant. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que l'obligation de quitter sans délai le territoire français n'est pas illégale. Le requérant n'est ainsi pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'acte attaqué. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus. Sur l'interdiction de retour en France : 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les éléments de la situation de M. B sur lesquels s'est fondé le préfet pour décider du principe et de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Cette motivation, qui atteste de la prise en compte des critères fixés par la loi, est suffisante. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français n'est pas illégale. Celui-ci n'est par conséquent pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. 14. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été précédée d'un examen particulier de la situation de M. B. 15. Enfin, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés précédemment, et considération prise de la durée très limitée de la mesure. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2022. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur C. LEDUC La présidente A. GAILLARD Le greffier N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202691_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel