TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2202691_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. C D, représenté par Me Paveau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision n'est pas établie ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant croate né en 1973, a sollicité le 26 juillet 2021 un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne. Par une décision du 28 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 décembre 2021, régulièrement publié le 8 décembre 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exclusion de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartient pas la décision en litige, et à Mme E, cheffe du bureau de l'admission au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A et de M. B, directeur adjoint. Il n'est ni établi ni même allégué que Mme A et M. B n'ont pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D, le préfet de la Moselle a considéré que l'intéressé n'exerçait pas d'activité professionnelle en France et qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie. Si pour contester ce dernier motif, M. D soutient qu'il dispose des ressources suffisantes, il ne l'établit pas dès lors qu'il se borne à produire son contrat de travail prenant effet au 1er avril 2022, au demeurant à une date postérieure à la décision attaquée, ainsi qu'une déclaration de travailleurs frontaliers, également établie postérieurement à la décision. De plus, le préfet de la Moselle fait valoir sans être contredit, et à l'appui de justificatifs, que M. D n'a bénéficié que de prestations sociales pour la période antérieure à la décision contestée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
O. WAGNER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2202691Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2202691_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel