TA143ème chambre JU3ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 3ème chambre JU — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202691_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2022 et le 16 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 895,83 euros, pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022. Elle soutient que : - elle n'a pas commis de fraude ; - elle a eu un accident de travail et est suivie par une assistante sociale. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B A est consécutif à la rectification de ses ressources, la requérante ayant omis de déclarer la pension de réversion de son mari décédé. La requérante, qui vit seule, et se trouve actuellement en arrêt de travail à la suite d'un accident, perçoit des indemnités journalières d'un montant de 42 euros par jour, une pension de réversion de 137 euros et doit honorer un loyer de 510 euros. Eu égard à l'origine de l'indu, imputable à l'allocataire mais dont la bonne foi n'est pas remise en cause, à la situation financière de Mme A et au montant de l'indu à rembourser, soit 1 895,83 euros, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la requérante une remise partielle de 50 % du montant de la dette, soit la somme de 947,91 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 rejetant sa demande de remise de dette et à être déchargée du paiement de la somme de 947,91 euros sur sa dette d'un montant de 1 895,83 euros correspondant à l'indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Calvados est annulée. Article 2 : Mme A est déchargée du paiement de la somme de 947,91 euros de sa dette correspondant à l'indu de prime d'activité. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2202691_20231117
Données disponibles
- Texte intégral