TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202692_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février, 25 février et 14 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Keles, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 638, 41 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 18 avril 2019 par laquelle le brigadier-chef de police de la direction centrale de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle a refusé son entrée sur le territoire français et l'a placée en zone d'attente ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts de retard à compter de la réception par l'administration de la demande indemnitaire adressée le 15 octobre 2020 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 50 % de la somme sollicitée, soit environ 2 319, 05 € dans l'attente du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de régler cette somme dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens. Elle soutient que : - l'illégalité de la décision du 18 avril 2019 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a subi un préjudice matériel et un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, complété par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, le ministère de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que les conclusions tendant au versement d'une provision sont irrecevables, faute d'être présentées dans une requête distincte, et sont en tout état de cause infondées ; - que la requérante n'établit pas la réalité des préjudices dont elle demande réparation. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Keles, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, s'est présentée le 18 avril 2019 au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, en provenance du Royaume-Uni, en possession d'un passeport turc sur lequel était apposé un visa Schengen de type C délivré par le consulat de France à Istanbul, valable pour de multiples entrées entre le 18 mai 2018 et le 17 mai 2020 pour une durée de séjour de quatre-vingt-dix jours, et d'un titre de séjour britannique valable du 27 septembre 2018 au 14 octobre 2019. Lors de l'opération de contrôle du passage de frontière, le brigadier-chef du service de la police aux frontières a considéré que le passeport de l'intéressée était falsifié, a refusé de la laisser entrer sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente le temps nécessaire à son départ, qui est intervenu le lendemain. Par un jugement rendu le 11 juin 2021, devenu définitif, le tribunal de céans a annulé cette décision au motif que la preuve du caractère falsifié du passeport de l'intéressée n'était pas rapportée par l'administration. Par une lettre datée du 15 octobre 2020, dont la preuve de la réception par l'administration n'est toutefois rapportée qu'à compter du 15 juillet 2021, Mme B a demandé à l'Etat de lui verser les sommes de 638,41 euros en réparation du préjudice matériel et de 4000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 18 avril 2019. En l'absence de réponse de l'Etat à sa réclamation, Mme B demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 4 638, 41 euros au titre de ces préjudices, augmentée des intérêts à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 2. De telles conclusions sont irrecevables, faute d'une requête distincte formée devant le juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires : Sur l'existence d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat : 3. Par un jugement définitif du 11 juin 2021, le tribunal de céans a annulé la décision du 18 avril 2019, pour les motifs exposés au point 1. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'État envers l'intéressée à raison des préjudices directs et certains qui en résultent. Sur l'étendue du préjudice matériel : 4. Il résulte de l'instruction que Mme B avait prévu de séjourner en France du 18 au 21 avril 2019, ce séjour n'ayant pu avoir lieu compte-tenu des évènements rappelés au point 1. 5. En premier lieu, Mme B est en droit d'obtenir le remboursement des frais de transports engagés, non remboursés, pour ce séjour dont l'annulation est la conséquence directe et certaine de l'illégalité fautive de l'Etat. Elle justifie à cet égard du paiement, le 11 janvier 2019, d'une somme de 125,26 livres sterling, soit 143 euros eu égard au taux de change alors applicable, pour l'achat de billets d'avion aller/retour entre l'aéroport de Birmingham et l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle pour les 18 et 21 avril 2021. Il ressort des conditions d'utilisation mentionnées dans le mail de confirmation d'achat adressé à la requérante par la compagnie aérienne qu'aucun remboursement ne pouvait s'appliquer. La requérante justifie également, par la production d'une facture, le paiement d'une somme de 14,70 livres sterling, soit 17 euros en application du taux de change alors applicable, correspondant à un trajet en taxi jusqu'à l'aéroport de Birmingham le 18 avril 2021, et, par la production d'un ticket de parking, du paiement de 35 livres sterling, soit 40,58 euros, correspondant à 1h15 de stationnement à l'aéroport de Birmingham le 19 avril 2021, jour de son retour avancé au Royaume-Uni. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du montant du préjudice résultant du paiement des frais de transport de Mme B en mettant à la charge de l'Etat une somme de 200, 58 euros. 6. En deuxième lieu, Mme B demande, au titre du remboursement de ses frais d'hébergement, le versement d'une somme correspondant à l'équivalent en euros de la somme de 211, 63 dollars américains, payée le 15 janvier 2019 ainsi qu'il résulte du mail de confirmation de la réservation versé au dossier. Il ressort en outre des mentions de ce mail de confirmation qu'une possibilité de remboursement n'est prévue qu'en cas d'annulation intervenant au plus tard sept jours avant la date du séjour, condition dont il est constant qu'elle n'est pas remplie en l'espèce. Il résulte en outre de ce mail de confirmation de réservation que la somme demandée par Mme B correspond à un tiers du prix de la réservation totale, laquelle a été effectuée pour trois personnes et pour la période allant du 18 au 22 avril 2019. Si Mme B est fondée à demander le remboursement des frais d'hébergement qu'elle a personnellement engagés, dès lors que l'annulation de son séjour est la conséquence directe et certaine de l'illégalité fautive de l'Etat, il convient toutefois de réduire la somme qu'elle demande à proportion de la durée de séjour en France initialement prévue par l'intéressée, qui devait regagner le Royaume-Uni dès le 21 avril 2019. Il sera ainsi fait une exacte application du préjudice concerné en mettant à la charge de l'Etat la somme de 138,14 euros. 7. En troisième lieu, Mme B demande le paiement d'une somme correspondant à l'équivalent en euros de 121,43 livres sterling au titre de la perte de salaire qu'elle dit avoir subi le 18 avril 2019. Si Mme B a soutenu dans sa requête introductive d'instance que le motif de son séjour en France était d'ordre professionnel, elle s'est par la suite rétractée pour soutenir dans son mémoire en réplique qu'il s'agissait en réalité d'un séjour à motif personnel. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'existence du préjudice allégué. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas, par les pièces produites, notamment son bulletin de salaire du mois d'avril 2019, de l'existence de la retenue de salaire évoquée dans la requête. 8. En quatrième lieu, la requérante demande le remboursement des frais afférents au renouvellement de son passeport et à la livraison de celui-ci. Cette demande sera rejetée dans la mesure où les frais en cause n'apparaissent pas être en lien direct avec l'illégalité fautive de l'Etat. En tout état de cause, les pièces produites par l'intéressée pour justifier du préjudice allégué, au demeurant non traduites en français, ne permettent pas de s'assurer qu'elles se rapportent aux frais de passeport dont se prévaut Mme B. Sur l'étendue du préjudice moral : 9. En premier lieu, la requérante demande la réparation du préjudice résultant du ralentissement de sa carrière. Elle soutient à cet égard qu'il était prévu qu'elle participe à plusieurs réunions professionnelles en France, notamment à Mardyck le 21 mai 2019 et à Montataire le 3 juillet 2019 mais qu'eu égard au refus d'entrée sur le territoire français qui lui a été opposé le 18 avril 2019, son employeur n'a plus souhaité l'envoyer en France pour assister à ces réunions, ce qui aurait provoqué une méfiance à son encontre et un ralentissement de sa carrière. Toutefois, Mme B n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, sa demande doit être rejetée. 10. En second lieu, le refus d'entrée sur le territoire français assorti d'un placement en zone d'attente pendant une durée de quatorze heures a causé à Mme B un préjudice moral certain. Il sera fait une juste appréciation du montant de la réparation due à la requérante, compte-tenu du temps passé en zone d'attente et du motif de son séjour prévu en France, en fixant le montant de l'indemnité due à ce titre à 800 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 1 138, 72 euros au titre des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité fautive commise par l'Etat. Le surplus des conclusions indemnitaires de la requérante doit en revanche être rejeté. Sur les intérêts : 12. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 1 138, 72 euros que l'Etat est condamné à lui verser. Il résulte de ce qui est dit au point 1 que ces intérêts sont dus à compter du 15 juillet 2021, date à laquelle la requérante prouve, au plus tôt, la réception de sa demande indemnitaire par l'Etat. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; 14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui condamne l'Etat à verser une somme à Mme B en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 18 avril 2018, implique nécessairement que soit prise une mesure d'exécution dans un sens déterminé. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'Etat de verser à Mme B la somme de 1 138, 72 euros mentionnée au point 13 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros demandée par la requérante au titre des frais qu'elle a exposés à l'instance, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 138, 72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021. Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de procéder au versement de la somme mentionnée à l'article 1er ci-dessus dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, S. D Signé La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2202692_20230119
Données disponibles
- Texte intégral