TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202692_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. N'Zan C, représenté par Me Romain Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, M. C déclare maintenir sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 30 avril 1979 à Sirakola, est entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2000 selon ses déclarations. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui lui a été renouvelé jusqu'au 2 mars 2022. Sur une nouvelle demande de renouvellement présentée le 28 décembre 2021, la préfète de l'Aube, par un arrêté du 17 août 2022, a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Aube, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que ce dernier, en raison de la condamnation pénale dont il a fait l'objet par un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 13 novembre 2019 et d'une nouvelle mise en cause pour des faits analogues, constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il est constant que M. C réside en France depuis 2007, est père de trois enfants de nationalité française, dont deux mineurs, et qu'il contribue tant à leur éducation qu'à leur entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 13 novembre 2019, il a fait l'objet d'une peine d'incarcération de dix-huit mois pour des faits de proxénétisme aggravé commis entre 2013 et 2014. Indépendamment de la circonstance qu'il aurait été de nouveau mis en cause pour recours à la prostitution d'un mineur par l'utilisation d'un réseau de communication alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Troyes, l'infraction pour laquelle M. C a été condamné par une décision du juge pénal devenue définitive, pour être isolée et relativement ancienne, est d'une gravité telle que le comportement de celui-ci, à la date de la décision en litige, constitue, malgré les efforts de réintégration relevés par le juge de l'application des peines qui a aménagé sa peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, une menace à l'ordre public. Par ailleurs, M. C est célibataire. Dans ces conditions, et nonobstant la durée de sa résidence en France, ainsi que la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle dont il emploie une partie des revenus pour contribuer à l'entretien de ses enfants mineurs, la décision par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sa recevabilité, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N'Zan C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, C. D Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202692_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel