TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2202692_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 8 novembre 2022, M. C, représenté par Me Hassan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui remettre une dette totale de 8905,41 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. M. C soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est soumise à un vice de procédure du fait de l'absence d'avis de la commission de recours amiable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 novembre et 18 novembre 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de M. C, représenté par Me Hasan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. C une dette de 8905,41 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de février 2019 à août 2020. M. C a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 14 mars 2022 du président du la collectivité européenne d'Alsace. Par le présent recours, M. C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Par suite les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et des vices de procédure doivent être écartés comme inopérants, le recours portant sur le droit du requérant à bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse, résulte de ce que celui-ci n'a pas déclaré l'intégralité des ressources qu'il a perçues au cours de la période litigieuse. En effet, M. C n'a pas déclaré qu'il avait des revenus fonciers d'un montant de 5850 euros pour la période concernée. De plus il s'est rendu coupable de faits d'escroquerie commis au préjudice de la collectivité européenne d'Alsace et de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin en ayant constitué de faux dossiers sous différentes identités usurpées ou crées en vue de bénéficier indument de prestations sociales. Or, de telles manœuvres ou de telles omissions, compte tenu de leur réitération, de la nature et du montant des sommes perçues et alors que l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter ces éléments sur ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors que celles-ci comportent une rubrique " pour chaque membre de votre foyer, déclarez les ressources perçues chaque mois " et " autres ressources ", doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. En outre, si M. C soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration de l'intéressé. Par suite, M. C n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 14 mars 2022, la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2202692
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2202692_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel