TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202692_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme et d'incompétence ; il n'est pas suffisamment motivé ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète a estimé qu'il ne démontrait pas l'existence de liens familiaux et personnels ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrés le 26 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant albanais né le 19 septembre 1994, est, selon ses déclarations, entré, une première fois, en France le 15 mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juin 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 juin 2018. Le 5 septembre 2018, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Par deux arrêtés du 21 février 2020, confirmés par le tribunal administratif de Poitiers le 27 février 2020, le préfet des Deux-Sèvres l'a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français et l'a assigné à résidence. L'intéressé, qui avait conclu le 24 janvier 2020 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, s'est marié avec cette dernière en Albanie le 5 janvier 2021. Le 13 décembre 2021, il a sollicité de la préfète des Deux-Sèvres son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 29 septembre 2022, celle-ci a rejeté sa demande au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, visé dans l'arrêté attaqué et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans le département, le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres a reçu délégation de la préfète de ce département à l'effet de signer tous arrêtés et décisions qui concernent la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes sur lesquels la préfète s'est fondée et, notamment, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose la situation administrative, personnelle et familiale de M. A et détaille les motifs de fait et de droit pour lesquels celui-ci ne peut obtenir de titre de séjour. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme il vient d'être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité de M. A et la circonstance qu'il n'établit pas courir des risques dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de forme n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside irrégulièrement en France depuis le 19 juin 2018, date de notification du rejet de sa demande d'asile par la CNDA. S'il a conclu le 24 janvier 2020 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et s'est marié avec cette dernière le 5 janvier 2021, la communauté de vie avec sa compagne, puis avec son épouse est, à la supposer établie, extrêmement récente. A l'exception d'un document qu'il présente comme une promesse d'embauche et de quelques témoignages peu circonstanciés de membres de sa belle-famille, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ses conditions d'intégration personnelle et professionnelle dans la société française. M. A n'apparaît pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Albanie où il a vécu la majeure partie de son existence et où il a, d'ailleurs, résidé au cours des mois de janvier à septembre 2021. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en décidant de son éloignement. Pour les mêmes motifs, elle ne s'est pas davantage livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le président rapporteur,
signé
L. B
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. CROSNIER La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202692_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel