TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202693_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 23 mai et 13 septembre 2022, M. D A B, représenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Bourhis, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A B soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; le préfet ne pouvait pas limiter la motivation de la décision attaquée au résultat de l'examen de son acte de naissance, mais le rapprocher des autres documents justifiant de son état civil ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que les autres documents produits justifient de son état civil ; - s'agissant des titres de séjour de plein droit, la preuve de l'état civil peut être fournie par la production de tout élément probant et les autres pièces produites, dont son passeport, n'ont pas été remis en cause par l'administration ; il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée n'a pas été abrogée dès lors que le récépissé dont le préfet se prévaut est un récépissé délivré le 16 mars 2022, valable jusqu'au 15 juin 2022, soit délivré antérieurement à la décision attaquée et qu'il n'est pas parvenu depuis à obtenir un nouveau récépissé. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour a été délivré à M. A B. M. A B a produit le 25 avril 2023, un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an qui lui a été délivré par les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête visée ci-dessus, M. D A B, ressortissant tunisien né en 1994, demande l'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est vu délivrer le 3 octobre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dont il a d'ailleurs produit une copie le 25 avril 2023. Par suite, la décision attaquée a été abrogée et les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet de même, par conséquent, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 3. M. A B ne justifiant pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit versée à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, signé E. CLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202693
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2202693_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel