TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202693_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, la SCI Serre demande au Tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 318, côte de la Justice à Abbeville (Somme).
La SCI Serre soutient que :
- la décision portant rejet de sa réclamation n'est pas étayée ;
- elle peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1389 dans le cas d'un immeuble dégradé ne pouvant faire l'objet d'une location.
Par mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d'application de l'article 1389 ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de la SCI Serre tend à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de bâtiments situés 318, côte de la Justice à Abbeville (Somme).
Sur l'irrégularité de la décision de rejet :
2. Les vices qui entacheraient la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, la SCI Serre ne peut utilement invoquer, devant le juge de l'impôt, l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de sa réclamation préalable.
Sur les conclusions en décharge :
3. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ".
4. Il est constant que l'immeuble concerné n'était pas occupé par le propriétaire
lui-même à savoir la SCI Serre. Les conditions d'application des dispositions dont le bénéfice est revendiqué n'étant pas réunies, la requérante n'est pas fondée en revendiquer le bénéfice dans une situation où, en tout état de cause, elle n'établit que cette vacance serait indépendante de sa volonté voire que l'immeuble concerné ne serait pas susceptible d'une quelconque utilisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Serre ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Serre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Serre et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLe greffier,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2202693_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel