TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202693_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 novembre 2022, le 20 décembre 2022 et le 30 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne ne lui a accordé qu'une remise de dette de 1 211 euros sur un indu d'aide personnelle au logement de 4 844 euros, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et sollicite la remise totale de la dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; les erreurs commises lors du calcul de ses droits à l'aide au logement sont imputables à la caisse d'allocations familiales ; - elle est en instance de séparation. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement a pour origine une rectification des droits de Mme A B pour tenir compte de l'absence de charges fiscales déductibles au titre de frais réels pour l'année 2020, contrairement à ce que la requérante avait indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Si Mme B, qui sollicite la remise intégrale de sa dette, invoque la responsabilité des services de la caisse d'allocations familiales, cette circonstance, à la supposer avérée, n'est, par elle-même, pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une remise partielle ou totale de l'indu qui doit s'apprécier au regard de la situation de précarité du débiteur. En l'espèce, Mme B, qui a déjà obtenu une remise partielle de sa dette de 25%, fait état de la diminution prochaine de ses capacités financières dès lors qu'elle va se séparer de son mari et vivra donc seule avec trois enfants à charge. Toutefois, à la date du présent jugement, elle n'est pas séparée et le foyer dispose de ressources d'environ 3 000 euros provenant des activités respectives du couple et perçoit des prestations familiales pour un montant de 570 euros, Mme B indiquant payer un loyer de 600 euros ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement du solde de l'indu restant à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, de demander à la caisse d'allocations familiales un échelonnement de la dette restant à sa charge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2202693_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel