TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3
TA31 · Juge unique chambre 3 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202693_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'un hébergement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit car sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car sa situation administrative n'avait pas à être prise en compte par la commission de médiation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car la commission de médiation s'est fondée à tort sur la notion de circonstances exceptionnelles ; - la décision est entachée d'erreur de droit car la commission de médiation s'est crue tenue de rejeter sa demande alors qu'il lui est possible de faire droit à une demande qui ne remplit pas l'ensemble des critères légaux en application de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - eu égard à l'urgence de sa situation, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant bénéficie d'un logement depuis le 9 avril 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné ; - et les observations de Me Laspalles, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui désire bénéficier d'un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 1er mars 2022 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 5 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir en défense que M. A bénéficie d'un logement social au terme d'un bail conclu avec l'association Robert Monier et ce depuis le 9 avril 2024. Le requérant ne conteste ni cette affirmation, ni le caractère adapté de ce logement. Sa requête est dès lors privée d'objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 700 euros. D E C I D E : Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A, ainsi que sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera la somme de 700 (sept cents) euros à Me Laspalles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2202693_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel