TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202694_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire consacré par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, est insuffisamment motivée, et elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à sa situation privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Dubar substituant Me Mifsud, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 octobre 2000, est entré sur le territoire français le 14 août 2015 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 septembre 2015. Le 18 novembre 2020, il a été condamné par la Cour d'assises de Seine-Saint-Denis à une peine d'emprisonnement de six ans pour des faits de tentative de viol en réunion. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 11 octobre 2022 a été notifié à M. A le 11 octobre 2022 à 16 heures 27. M. A a introduit son recours devant le tribunal administratif le 13 octobre 2022 à 11 heures 17, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 6. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce le préfet de l'Yonne, par un courrier du 20 septembre 2022, a invité le requérant, sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, à lui faire connaître par écrit, dans un délai de quinze jours, si la perspective d'une mesure d'éloignement sans délai à destination du Sénégal, susceptible d'être prise à son encontre, et assortie d'une interdiction de retour de trois ans sur le territoire français, devait appeler des remarques de sa part. Le requérant ne saurait utilement faire valoir à cet égard que le préfet l'aurait privé d'une garantie en mentionnant qu'il lui était possible de se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix pour la présentation de ses observations écrites, sans faire référence à l'assistance d'un conseil, dès lors, en tout état de cause, que l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne prescrit aucune obligation d'information à la charge de l'administration sur la possibilité de se faire assister, en outre exclusivement prévue par ces dispositions en vue de présenter des observations orales, sur la demande de l'intéressé. Le délai de quinze jours imparti à l'intéressé pour produire des observations était suffisant en l'espèce, nonobstant la détention de l'intéressé, qui a ainsi pu les présenter par une lettre du 29 septembre 2022. Et le requérant n'est pas fondé à soutenir, en dépit d'une rédaction maladroite du courrier du préfet, que l'arrêté contesté du 11 octobre 2022, qui vise ce courrier du 20 septembre 2022, ainsi que les observations qui ont été produites par l'intéressé le 29 septembre 2022, aurait été adopté antérieurement à la mise en œuvre de la procédure contradictoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire ainsi mise en œuvre par le préfet sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration aurait méconnu ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 8. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de ce département du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août 2022, aisément consultable en ligne. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision contestée, qui indique qu'elle est prise en application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis sa majorité, qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six ans pour des faits de tentative de viol en réunion et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A, célibataire et sans enfant à charge, est entré en France en 2015, à l'âge de quatorze ans, de sorte qu'il y vivait depuis environ sept ans à la date de la décision attaquée. L'intéressé se prévaut de la présence en France de son père, sa mère, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, ses frères, ses deux sœurs et son oncle, de nationalité française, de la scolarisation de ses deux sœurs et d'un de ses frères mineurs et d'un hébergement social dans lequel il vivait avec ses parents et ses frères et sœurs, depuis le 14 juin 2018. Cependant, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité des liens qui l'uniraient à sa famille présente en France en se bornant à alléguer, sans en justifier, qu'il a maintenu des liens intenses avec les membres de sa famille malgré son incarcération et que ceux-ci lui rendraient visite toutes les semaines, alors que la fiche de renseignements établie en détention le 21 mars 2021, et signée par l'intéressé, mentionne qu'il ignore l'adresse de ses parents. Par ailleurs, il est constant que le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par la Cour d'assises de Seine-Saint-Denis le 18 novembre 2020 à six ans d'emprisonnement, pour laquelle il est actuellement incarcéré, pour des faits de tentative de viol en réunion qui ont été commis en 2018. De surcroît, le requérant, incarcéré, ne se prévaut d'aucune insertion significative dans la société française, antérieure à sa condamnation pénale. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre une mesure d'éloignement, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En cinquième et dernier lieu, il est constant que M. A a été condamné le 18 novembre 2020 par la cour d'assises pour mineurs de la Seine-Saint-Denis à six ans d'emprisonnement pour des faits de tentative de viol en réunion. Contrairement à ce que soutient le requérant, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été ainsi condamné, qui ont été commis en 2018, et nonobstant la circonstance qu'il aurait bénéficié en détention de l'intégralité de ses crédits de réduction de peine et qu'il n'aurait pas été condamné pour d'autres faits, le préfet pouvait, sans erreur d'appréciation, se fonder sur la menace à l'ordre public que représente son comportement pour édicter la mesure litigieuse. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. La décision fixant le pays de destination ne se fondant sur aucune décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ce dernier ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision, au demeurant inexistante dans l'arrêté litigieux, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'encourant pas la censure du tribunal, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 18. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. M. A, qui s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. En outre, s'il est présent depuis sept ans sur le territoire français, il s'y est maintenu de manière irrégulière dès sa majorité, à compter du 21 octobre 2018, l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut en France n'est établie par aucune pièce du dossier et il ne justifie d'aucun lien particulier avec la France ni d'aucune intégration particulière. En outre, M. A a été condamné par la cour d'assises pour mineurs de la Seine-Saint-Denis à six ans d'emprisonnement pour des faits de tentative de viol en réunion. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de l'Yonne au même titre. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du préfet de l'Yonne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet l'Yonne et à Me Mifsud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2202694_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel