TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202694_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 14 décembre 2022, M. C représenté par Me Hassoumi Kountche demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les articles 3 et 9 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité kosovare, qui a fait, après que ses demandes d'asile aient été rejetées, l'objet de trois mesures d'éloignement en 2019, 2020 et 2021, conteste l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai : 3. M. B ne conteste pas être dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire. Eu égard à la circonstance que son épouse est en situation irrégulière en France et qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale hors de France, vu l'absence manifeste d'insertion de l'intéressé en France, et vu la circonstance qu'il s'est toujours soustrait aux mesures d'éloignement susvisées, la décision obligeant M. B à quitter sans délai le territoire, en application notamment du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne méconnait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne le pays de destination : 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision susvisée ne méconnait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Orne. Copies en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2202694_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel