TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202694_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a réduit de moitié ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a réduit de moitié ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2022 et a prononcé sa radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation à compter du 1er janvier 2023. Il soutient qu'il n'a pas reçu de convocation pour le rendez-vous fixé le 5 août 2022 en vue d'établir un contrat d'engagement réciproque. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2022 ; - les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables, dès lors que M. B est tardif à la contester ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président-rapporteur, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alain Poujade a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Marne, par une décision du 7 décembre 2022, a retiré la décision du 7 novembre 2022 portant réduction de moitié des droits de M. B au revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2022 et radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation à compter du 1er janvier 2023. Cette décision de retrait, qui a été versée au contradictoire par le département de la Marne et qui comprend la mention des délais et voies de recours, a acquis un caractère définitif. Il en résulte que celui-ci est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 7 novembre 2022 sont dépourvues d'objet et, par suite, l'exception de non-lieu partiel doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 octobre 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". 4. S'il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué pour un rendez-vous fixé au 8 août 2022 en vue d'établir un contrat d'engagement réciproque et que, en raison de son absence à ce rendez-vous, le président du conseil départemental de la Marne a pris la décision en litige, celui-là soutient n'avoir pas reçu le courrier de convocation. Dès lors que le département de la Marne ne produit ni ce courrier et ni les éléments permettant d'établir de manière certaine sa notification à M. B, ce dernier est fondé à obtenir l'annulation de la décision en litige, laquelle a été prise sur l'unique motif tiré de l'absence injustifiée au rendez-vous précité. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 octobre 2022 portant réduction de moitié de ses droits au revenu de solidarité active doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2022. Article 2 : La décision du 10 octobre 2022 prise par le président du conseil départemental de la Marne est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président-rapporteur, A. POUJADELa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202694_20230711
Données disponibles
- Texte intégral