TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202695_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B représenté par Me Gauché demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, au vu des éléments nouveaux apportés par M. B, l'arrêté en litige a été retiré.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2023 à 10h, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant russe est entré en France le 26 septembre 2022, muni d'un visa espagnol, pour y solliciter l'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Toutefois, M. B a déclaré se désister de l'instance en cours. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 janvier 2023
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202695Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6317 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202695_20230117