TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202695_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Jocelyn Noudehou, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2022, par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 3°) que le versement d'une somme de 1 200 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Aube a entaché l'arrêté en cause d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation; - il aurait dû examiner également sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de l'Aube, représenté par Me Guillaume Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 juillet 2018. Il y a été admis à l'aide sociale à l'enfance. Alors qu'il n'avait pas exécuté un premier arrêté d'éloignement, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cette arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A est arrivé en France, selon ses déclarations, le 4 juillet 2018. Etant mineur isolé âgé de seize ans, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il fait valoir, vivre en France depuis quatre ans, être scolarisé et suivre une formation, en apprentissage, pour obtenir un CAP cuisine. Il indique également vivre en couple avec une ressortissante française avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité du 19 aout 2021. Il fait valoir que sa compagne est atteinte de la maladie de Huntington ce qui impose la présence à ses côtés d'une tierce personne. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'elle a, du fait de cette pathologie, d'une part, été déclarée inapte à tout activité professionnelle et a été licenciée le 14 octobre 2022, et d'autre part, a dû subir, en raison des risques de transmettre à l'enfant à naitre cette pathologie, une interruption volontaire de grossesse. Dans ces circonstances, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé et aux liens qu'il y a tissés, au jour de la décision attaquée, et alors qu'il n'est pas établi que la compagne de M. A serait admissible en Côte-d'Ivoire, le préfet de l'Aube, en prenant l'arrêté en litige, a méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet de l'Aube doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt implique nécessairement que l'administration délivre à l'intéressé un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Aube de délivrer à M. A un titre de séjour, portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte et dans cette attente de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet de l'Aube est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. A un titre de de séjour, portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et dans cette attente de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE N° 2202695
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Chronologie de l'affaire
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TA5124 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202695_20230124