TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202695_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. C B et Mme A B, représentés par Me Moura, avocat, demandent au juge des référés : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration de l'intégration à leur verser une provision, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'un montant de 1 911,14 € correspondant au montant total de l'allocation pour demandeur d'asile qui leur est due au titre de la période des mois de juillet à octobre 2022, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la créance dont ils se prévalent n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'allocation pour demandeur d'asile leur a été versée avant et après la période litigieuse ; - le défaut de versement de la somme due constitue une atteinte manifeste au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. Si M. et Mme B demandent la condamnation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à leur verser une provision correspondant au montant total de l'allocation pour demandeur d'asile qu'ils estiment leur être due au titre de la période des mois de juillet à octobre 2022, il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision a été prise par l'Office à la suite d'une demande ayant le même objet, présentée par les intéressés. Dès lors, la demande de provision présentée par les requérants est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B. Fait à Pau, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2202695_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA