TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202696_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022, le 2 janvier 2023 et le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2023. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, - les conclusions de Mme D, - et les observations de Me Lehoux, substituant Me Cavelier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 28 décembre 1990, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français en 2015 sous couvert d'un visa court séjour, puis être partie au Portugal avant de revenir en France en 2017. Elle a déposé une demande d'asile le 17 avril 2019 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride par une décision du 26 août 2020, confirmée, le 29 janvier 2021, par la Cour nationale du droit d'asile qui a également rejeté, le 25 janvier 2022, sa demande réexamen. Le 28 octobre 2021, Mme A a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 27 octobre 2022, le préfet de l'Orne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. L'arrêté attaqué du 27 octobre 2022 a été signé par M. C, directeur de cabinet du préfet de l'Orne, qui a reçu délégation par un arrêté du préfet de l'Orne, n° 1122-2022-1054 du 14 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial n° 11 des actes administratifs de la préfecture de l'Orne du 17 octobre 2022, à l'effet de signer, pendant les permanences départementales qu'il assure, " toute décision nécessitée par une situation d'urgence ainsi que tous documents relatifs aux mesures prises, notamment : () 3B tous arrêtés, décisions () pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, () ". Si le préfet de l'Orne fait valoir que M. C assurait la permanence départementale du 24 au 28 octobre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'une situation d'urgence justifiait que M. C signe l'arrêté préfectoral attaqué qui se prononce sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A le 28 octobre 2021, soit un an plus tôt, ni qu'une urgence particulière existait à obliger l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été signé par une autorité incompétente. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de titre de séjour de Mme A et de lui accorder, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Cavelier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 27 octobre 2022 du préfet de l'Orne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Cavelier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé C. ABSOLON La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2202696_20230328
Données disponibles
- Texte intégral