TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202696_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 23 juin 2022, Mme B C conteste les décisions du 27 juillet 2017 et du 15 mars 2022 par lesquelles la mutualité sociale agricole (MSA) des Portes de Bretagne a refusé de réviser ses droits à l'aide personnalisée au logement (APL) à compter du 1er janvier 2017 et a suspendu son droit à l'APL du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle soutient que : - elle n'a jamais pu prendre contact avec les services de la mutualité sociale agricole ; - les rappels de retraites qui ont été pris en compte dans le calcul de son droit à l'aide personnalisée au logement constitue une ressource exceptionnelle qui ne reflète pas la réalité de ses ressources dans l'année. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la MSA des Portes de Bretagne conclut d'une part, à l'irrecevabilité de la demande de Mme C concernant la révision de ses droits au titre de l'année 2017 et, d'autre part, au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, en tant qu'elle tend à la révision des droits aux aides personnalisées au logement de Mme C au titre de l'année 2017, est irrecevable car forclose en application des dispositions combinées des articles L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les explications de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficiait d'un droit à l'aide personnalisée au logement. Mme C a bénéficié d'un rappel de sa pension de retraite au cours de l'année 2015 et dont le montant a été pris en compte pour le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement au titre de l'année 2017. Par un courrier en date du 17 juin 2017 Mme C a contesté le calcul de ses droits pour l'année 2017. Par une décision en date du 27 juillet 2017 la MSA a rejeté son recours et a maintenu le calcul de son droit à l'APL au titre de l'année 2017. Mme C a par la suite perçu à titre exceptionnel, un rappel de retraite d'un montant de 5 935,08 euros au titre du minimum contributif, pour la période du 1er novembre 2014 au 30 septembre 2020. Ce rappel a modifié le montant des ressources prises en compte pour le calcul de son droit à l'allocation personnalisée au logement. Par un courrier en date du 12 juin 2021, Mme C a saisi la commission de recours amiable de la MSA des Portes de Bretagne afin de contester la suspension de ses droits depuis janvier 2020. Par une décision en date du 11 avril 2022 le directeur de la MSA des Portes de Bretagne a rejeté le recours de Mme C. Par la requête susvisée, Mme C conteste ces décisions et demande à ce que les montants exceptionnels de retraite qu'elle a perçus ne soient pas pris en compte dans le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement au titre des années 2017 et 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. S'agissant de la décision du 27 juillet 2017 concernant les droits au titre de l'année 2017 : 3. Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une lettre en date du 27 juillet 2017 la MSA des Portes de Bretagne a informé à Mme C des raisons pour lesquelles son droit à l'aide personnalisée au logement a été suspendue au titre de l'année 2017. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C a reçu notification de cette lettre permettant d'affirmer que le délai de prescription a repris et pourrait être expiré en 2021. Ainsi, la MSA qui avait jusqu'au mois de décembre 2019 pour contester cette décision, n'a pas saisi le tribunal dans le délai de prescription imparti par les dispositions précitées. Ainsi, la MSA des Portes de Bretagne n'est pas fondée à soutenir que les droits de Mme C au titre de l'année 2017 sont prescrits. S'agissant des décisions du 27 juillet 2017 et du 11 avril 2022 concernant les droits au titre de l'année 2017 et de l'année 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. ( ) ". Aux termes de l'article R.822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (),sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues () sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2021 : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu () ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour procéder au calcul du droit à l'aide personnalisée au logement de Mme C, la MSA a intégré le rappel de retraite de Mme C d'un montant de 5 935,08 euros au titre du minimum contributif pour la période du 1er novembre 2014 au 30 septembre 2020 soit un montant de 84,84 euros par mois. Ce rappel de retraite versé durant l'année 2015 et en octobre 2020 constitue un montant assujetti à l'impôt sur le revenu qui doit être pris en compte dans le calcul pour l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement ainsi que le prévoient les dispositions précitées quand bien même il constitue une ressource exceptionnelle. Par suite, la MSA a pu à bon droit refuser les droits aux APL de Mme C à compter du 1er janvier 2017 et suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement au titre de l'année 2021 compte tenu des ressources prises en compte dans l'année de référence. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoiresen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2202696_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel