TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202697_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B C, représenté par Me Iosca demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation à la suite des infractions commises les 7 et 21 mai, 22 avril, 2, 4, 7 et 10 février, 30 et 31 janvier 2021, 1er février 2020 et 4 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre dans le délai de deux mois de la notification de la décision à intervenir.
M. C soutient que :
- il est recevable dans son action :
- la réalité des infractions commises n'est pas établie ;
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur considère que les conclusions de la requête sont sans objet en ce qui concerne les infractions commises le 21 mai 2021 ayant donné lieu à restitution du point retiré ainsi que celles commises les 7 mai et 22 avril 2021 n'ayant pas donné lieu à retrait de point ou celle du 4 décembre 2019 supprimée du relevé. Il conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l'intérieur soutient que les informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que la réalité des infractions imputées est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'étendue du litige :
1. Il résulte des indications du relevé d'information intégral établi à la date du 22 septembre 2022 que l'infraction commise le 21 mai 2021 a donné lieu à restitution du point retiré, que celles commises les 7 mai et 22 avril 2021 n'ont pas donné lieu à retrait de points et que celle commise le 4 décembre 2019 n'y est plus mentionnée. Les conclusions afférentes sont donc sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions commises :
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
3. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C, régulièrement produit par le ministre que les infractions commises les 2, 4, 7 et 10 février, 30 et 31 janvier 2021 et 1er février 2020 ont toutes donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. L'intéressé, qui ne soutient ni n'établit s'être pourvu contre les décisions portant retrait de points à la suite de ces infractions, n'avance aucun élément de nature à mettre en cause l'exactitude des mentions de ce document. Ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de ces infractions dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information sans qu'il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l'exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée.
S'agissant des infractions commises les 1er février 2020, 30 et 31 janvier, 2 et 4 février 2021 (Amende FM CNT-CSA) :
5. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C produit par l'administration, que les infractions commises les 1er février 2020, 30 et 31 janvier, 2 et 4 février 2021 ont été relevées au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé)", et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour établir la preuve du paiement de l'amende forfaitaire majorée concernant ces infractions. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d'amende forfaitaire est réputé être revêtu, l'administration doit ainsi être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu'il a reçu et doit, en conséquence, être regardé comme ayant été destinataire de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable concernant les infractions susvisées doit être écarté.
S'agissant des infractions commises les 7 et 10 février 2021(AFM CNT-CSA) :
6. Il ressort des indications de relevé intégral d'information en date du 22 septembre 2022 que les infractions commises les 7 et 10 février 2021 ont été constatées par radar automatique et suivies d'un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée émis à son encontre, sans qu'il soit établi que le requérant s'en soit spontanément acquitté. Toutefois, dès lors qu'il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l'ensemble de ces éléments à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes et notamment celles visées au paragraphe précédent, il n'est pas fondé, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui vient d'être dit, à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information globale sur l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, l'omission de l'information, s'agissant de ces retraits de points contestés, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable, s'agissant de ces infractions, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire ainsi que retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. C doivent être rejetées ainsi que des conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022
Le magistrat désigné,
signé
G.A La greffière,
signé
M.A BOIGNARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202697_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel