TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202698_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 16 novembre 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 août 2022 du maire de Vouillé s'opposant au raccordement au réseau électrique de la station relais de téléphonie mobile qu'elle a été autorisée à implanter au lieu-dit La Goupillère dans cette commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de Vouillé de délivrer une autorisation de raccordement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de Vouillé d'instruire à nouveau la demande de raccordement et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vouillé une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir car la décision attaquée l'empêche de fournir à ses abonnés le service pour lequel elle a construit la station en litige ;
- il y a urgence, car la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; elle a pris des engagements envers l'Etat qui ne sont pas atteints et le refus de raccordement de cette station nécessaire à la construction de son réseau porte atteinte à ses intérêts propres ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle ne comporte aucune motivation en droit ;
- aucun motif ne peut la justifier :
- l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne permet au maire que de refuser l'autorisation de construire une installation qui entrainerait des travaux d'extension d'un réseau non encore programmé, or elle bénéficie de l'autorisation de construire et aucune extension du réseau n'est nécessaire ; l'article L. 111-12 ne vise lui que les ouvrages dont la construction n'a pas été autorisée, alors qu'elle bénéficie d'une autorisation ;
- s'il est exact que le raccordement envisagé impose l'occupation de parcelles communales, la commune ne peut s'y opposer dès lors que la société Gérédis, concessionnaire du réseau de distribution d'électricité, dispose en vertu de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière d'un droit d'implantation sur le domaine public routier et qu'elle-même dispose d'un droit similaire en tant qu'exploitante d'un réseau de communications, en vertu des articles L. 45-9 et L. 47 du code des postes et communications électroniques ; il n'est pas invoqué que l'occupation serait incompatible avec l'affectation du domaine public routier à la circulation terrestre ;
- si la commune invoque en défense que les conventions soumises à sa signature par Gérédis ne prévoyaient pas le paiement d'une redevance, celle-ci est de droit et c'est à la commune d'en fixer le montant dans le respect des dispositions de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales ;
- le motif tiré de la commodité de la circulation, qui ne peut être substitué à l'absence totale de motivation de la décision, est infondé ;
- en l'absence de tout motif justifiant la décision en litige, il sera fait injonction à la commune de lui délivrer une autorisation provisoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Vouillé, représentée par la société KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free Mobile une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision prise ne l'a pas été en application du code de l'urbanisme mais des articles R. 113-5 du code de la voirie routière et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui soumettent l'occupation du domaine public au paiement d'une redevance, non prévue en l'espèce par les conventions d'occupation soumises par la société Gérédis ;
- l'occupation du domaine public telle qu'elle était en l'espèce proposée, soit la pose d'un coffret et d'un pylône dans un virage, à moins d'un mètre du bord extérieur de la chaussée de la voie communale, était dangereuse pour la circulation publique.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2202613 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision du 22 août 2022 du maire de Vouillé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2022 à 15h en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Martin, avocat de la société Free Mobile, qui développe les moyens de sa requête et de son mémoire, indiquant en outre que les deux motifs de fait invoqués sont infondés et qu'une substitution de motifs ne saurait pallier à une absence de motivation en droit ;
- les observations de Me Pielberg pour la commune de Vouilllé, qui développe les moyens de son mémoire en défense et qui fait valoir en outre que dès lors qu'aucune des trois conventions proposées à la signature de la commune par Gérédis ne prévoyait de redevance, le maire se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de les signer.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit.
1. La société Free mobile a obtenu le 16 mars 2022, après avoir exercé un recours en référé contre un refus qui lui avait été opposé le 26 novembre 2021, une décision de non-opposition à sa déclaration de travaux pour la construction à Vouillé (Deux-Sèvres) d'une station radioélectrique (antenne-relais de téléphonie mobile) au lieudit " La Goupillère ", sur un terrain cadastré YY 27. Le 22 mars 2022, la société Free Mobile a demandé l'autorisation de raccorder cette station au réseau électrique. La société Gérédis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concédé par le syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres, a saisi la commune de Vouillé de trois projets de convention, l'une (convention de branchement) prévoyant l'occupation d'une parcelle communale YY 18 par une armoire de réseau électrique et les deux autres (conventions pour l'établissement d'un réseau électrique aérien) prévoyant l'installation d'un support pour conducteurs aériens d'électricité sur chacune des parcelles YY 18 et YY 30 bordant la voie communale n° 18 et le passage des conducteurs aériens en surplomb de cette voie communale. Par un courrier du 22 août 2022, le maire de Vouillé a refusé les autorisations d'occupation et de raccordement demandées au double motif que l'installation de l'antenne relais faisait l'objet d'un contentieux toujours en cours devant le tribunal administratif de Poitiers et que la commune envisageait de solliciter de la part du bénéficiaire une redevance d'occupation, dont le montant restait à fixer. La société Free mobile demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 21 octobre 2022.
Sur la demande de suspension :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile résultant notamment des obligations de couverture qui lui ont été imposées et à la circonstance que l'installation projetée permettra d'assurer la couverture par le réseau 3G /4G de la société Free Mobile d'une partie importante du territoire de Vouillé non encore desservie, conformément à l'objectif de généralisation d'une couverture mobile de qualité fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Comme dit ci-dessus, le maire de Vouillé a refusé les autorisations d'occupation et de raccordement demandées au double motif que l'installation de l'antenne relais faisait l'objet d'un contentieux toujours en cours devant le tribunal administratif de Poitiers et que la commune envisageait de solliciter de la part du bénéficiaire de l'autorisation de branchement, société privée, une redevance d'occupation, qui restait à fixer.
6. D'une part, le gestionnaire du réseau Gérédis a proposé à la commune de signer des conventions d'occupation du domaine public qui prévoyaient expressément, en se fondant sur les annexes à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme, les articles L. 323-4 et suivants du code de l'énergie et " les barèmes officiels fixés par les accords FNCRR-DDT ", qu'elles ne donneraient lieu au versement d'aucune redevance. La commune fait valoir que l'occupation du domaine public comporte en principe, selon l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le paiement d'une redevance et qu'elle était donc tenue de refuser de signer ces conventions, ce qui rendrait les moyens de la requête inopérants. Il est constant cependant que certaines occupations du domaine public sont dispensées de paiement d'une redevance, notamment celles prévues à titre dérogatoire par l'article L. 2125-1 précitées. Dès lors, le moyen de défense tiré de ce que la commune se trouvait dans un cas de compétence liée pour rejeter la demande de branchement électrique doit être écarté.
7. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse ne comporte pas de motivation suffisante en droit et de ce que le premier motif de rejet, soit l'existence d'une contestation en cours sur l'implantation de l'antenne relais, est infondé sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 août 2022. Si la commune fait valoir que le seul motif de rejet tiré de sa volonté de percevoir une redevance d'occupation pouvait suffire à motiver cette décision ou de ce qu'un autre motif de rejet, tiré de l'existence d'un risque pour la circulation publique, devrait être substitué aux motifs de rejet énoncés, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à régulariser le vice tenant à l'insuffisante motivation en la forme de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante justifie de l'urgence et de l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'elle attaque. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". Selon l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
10. En raison des motifs qui fondent la présente ordonnance et de l'office du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision en litige implique que le maire réexamine la demande d'occupation du domaine public et de branchement au réseau électrique de l'antenne relais de la société Free Mobile qui lui a été soumise par la société Gérédis et prenne, au moins à titre provisoire, une nouvelle décision. Il y a lieu de lui ordonner de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vouillé une somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Vouillé (Deux-Sèvres) s'est opposé à la demande déposée par la société Gérédis au titre du branchement électrique de la station relais de téléphonie installée par la société Free Mobile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vouillé de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande déposée par la société Gérédis au titre du branchement électrique de cette station relais.
Article 3 : La commune de Vouillé versera à la société Free Mobile la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Vouillé.
Fait à Poitiers le 23 novembre 2022,
La juge des référés,
Signé
S. A
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2202698_20221123
Données disponibles
- Texte intégral