TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202698_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. N'Zan A représenté par la Selarl Mainnevret-Malblanc avocats associés demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 17 août 2022 notifiée le 6 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour au motif qu'il constituait une menace grave pour l'ordre public ; - d'enjoindre à la préfète de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie ; le juge administratif retient que l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; le refus de lui délivrer un titre de séjour a une incidence immédiate sur ses conditions d'existence en ce qu'il risque de perdre l'emploi qu'il occupe en qualité de monteur auprès de la société Cégélec par contrat à durée indéterminée depuis 2017 ; en effet, s'il n'est pas en mesure de fournir à son employeur un document l'autorisant à travailler, ce dernier lui a fait savoir qu'il interrompra le contrat ; démuni d'un titre de séjour il se trouve dans une situation de précarité juridique après 22 années passées sur le territoire français alors qu'il est le père de trois enfants français, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation française ; la poursuite de cette situation aura une incidence irréparable sur sa vie ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté, il n'est pas détenu à la maison d'arrêt de Troyes et n'a d'ailleurs jamais été incarcéré ; c'est à partir de cette situation de fait erronée, que la décision a été prise ; - il y a une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public, en effet, cette dernière doit être appréhendée, non pas au regard d'une infraction sanctionnée, mais de l'ensemble du parcours judiciaire et de l'impératif du respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet invoque une seconde affaire qui daterait de juillet 2020 mais qui n'a jamais eu de suite ; le juge de l'application des peines n'autoriserait pas la pose d'un bracelet électronique, en raison d'une seconde affaire encore en cours ; l'autorité préfectorale n'évoque même pas son insertion par le travail, ni ne mentionne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il a trois enfants français et un emploi depuis 5 années. Par un mémoire en défense déposé le 26 novembre 2022, la préfète de l'Aube représenté par le cabinet Actis Avocat conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de preuve d'un dépôt de requête au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que le risque de perte de son emploi n'est démontré par aucune pièce ; la décision est un refus de titre de séjour qui n'est pas assorti d'une mesure d'éloignement ; - le motif de menace à l'ordre public est caractérisé ; en effet le requérant a commis des faits délictueux et a été condamné par deux fois successivement à 3 mois d'emprisonnement et à 1 an et 6 mois d'emprisonnement ; eu égard à la nature et à la gravité des faits commis en dernier lieu sur la personne de mineur de quinze ans, de la durée de la prévention courant sur plus d'une année, et donc du caractère habituel des faits commis, pour lesquels il a été définitivement condamné, sa présence en France constitue indiscutablement une menace à l'ordre public ; - la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée en l'absence d'obligation de quitter le territoire français. Vu : - la requête enregistrée le18 novembre 2022 sous le n°2202692 tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 de la préfète de l'Aube. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022, à 10 heures en présence de M. Picot, greffier d'audience : - le rapport de M. Cristille, juge des référés ; - les observations de Me Malblanc représentant M. A qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait en outre valoir que l'urgence est présumée dès lors qu'il est en France depuis plus de 22 ans, qu'il est employé en contrat à durée indéterminée et qu'il a trois enfants français dont il a assume l'entretien ; la menace à l'ordre public ne peut résulter d'une seule condamnation car il n'a pas été incarcéré et a bénéficié d'une peine aménagée avec port d'un bracelet électronique ; l'existence d'une vie privée et familiale stable doit être prise en compte ; la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoquée à l'encontre d'un refus de titre de séjour dès lors que ce refus n'est pas uniquement motivée par le rejet d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n°405586 du 15 mars 2017 ; - les observations de Me Kerkeni représentant la préfète de l'Aube qui reprend ses écritures en défense et fait valoir que la requête à fin de suspension est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas introduit, par requête distincte, une requête au fond dont elle est nécessairement l'accessoire ; la présomption d'urgence qui s'attache à un refus de renouvellement de titre de séjour est renversée en l'espèce dès lors qu'aucune pièce au dossier ne démontre que le requérant risque de perdre son emploi ; la gravité du trouble à l'ordre public est établie ; la gravité des faits commis par M. A va en s'accroissant d'abord des faits de vols, puis des faits de proxénétisme aggravé et enfin de recours à la prostitution d'une mineure de 15 ans ; il a été condamné en février 2018 par le tribunal correctionnel de Troyes à un an et demi de prison pour les faits de proxénétisme et de recours à la prostitution d'une mineure. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant malien né en 1979 serait entré en France en septembre 2000. Il vit en situation régulière depuis 2007 et a bénéficié entre 2012 et 2022 de titres de séjour régulièrement renouvelés en qualité de " parent d'enfant français " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 28 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais par un arrêté du 17 août 2022, la préfète de l'Aube lui a opposé un refus au motif qu'il constituait une menace grave à l'ordre public. Par sa requête M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'Zan A et à la préfète de l'Aube. Fait, à Châlons-en-Champagne, le 1er décembre 2022. Le juge des référés signé P. CRISTILLELe greffier signé A. PICOT 5 N°2202698
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202698_20221201
Données disponibles
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