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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202698_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B forme opposition à la contrainte décernée le 28 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales du Loiret pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant total de 2 907 euros. Il soutient que : - il n'a pu revenir en France en raison de l'état d'urgence sanitaire et produit les quittances de loyer. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 388,00 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 a été annulé et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a décerné le 28 juin 2022 une contrainte à M. B en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale de 2 388 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020, un indu d'allocation de logement sociale de 369 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 janvier 2021, et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour le mois d'avril 2020, après que les mises en demeure de payer notifiées au requérant sont restées infructueuses. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée./ () ". 3. Il résulte des dispositions citées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales dans les conditions prévues par l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale de 2 388 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 a été retiré. Ainsi l'opposition à la contrainte du 28 juin 2022 est désormais privée d'objet en tant qu'elle concerne cet indu. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que M. B avait présenté un recours administratif contre la décision lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale de 369 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 janvier 2021. Le requérant ne soulève aucun moyen contre cet indu, ni contre l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition de M. B à la contrainte du 28 juin 2022 en tant qu'elle concerne l'indu d'allocation de logement sociale de 2 388 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202698_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel