TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202698_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022 sous le n° 2202698, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachant a adopté les règles régissant la durée du temps de travail des agents de la commune, à compter du 1er janvier 2022. Il soutient que : - la délibération est irrégulière en ce qu'elle prévoit d'octroyer des jours au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail aux agents dont le temps de travail est fixé à 35 heures par semaine ; - elle est irrégulière en ce qu'elle octroie des jours au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail aux agents exerçant un emploi à temps non complet ; - elle est irrégulière dès lors que les modalités d'exercice de la journée de solidarité et l'option retenue pour la prise en compte de celle-ci n'y sont pas indiquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la commune de Bachant conclut à l'annulation de la délibération attaquée. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 par une ordonnance du 8 décembre 2022. Par courrier de la juridiction du 1er février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que dans l'hypothèse où les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 15 février 2022 seraient rejetées, il n'y aurait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 13 décembre 2021, dès lors que cette délibération a été retirée par celle du 15 février 2022. Les parties n'ont pas présenté d'observations en réponse. II. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022 sous le n° 2202699, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler la délibération du 15 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachant a adopté les règles régissant la durée du temps de travail des agents de la commune, à compter du 1er janvier 2022. Il soutient que : - la délibération a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que la commune n'a pas sollicité un nouvel avis du comité technique en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-623 ; - elle est irrégulière en ce qu'elle ne précise pas les modalités d'exercice de la journée de solidarité pour le personnel périscolaire soumis à un cycle de travail annualisé sur 36 semaines. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la commune de Bachant conclut à l'annulation de la délibération attaquée. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 par une ordonnance du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; - la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme. Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 13 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Bachant a adopté le règlement relatif à la durée du temps de travail des agents de la commune, à compter du 1er janvier 2022. Le 15 février 2022, le conseil municipal de la commune de Bachant a adopté une nouvelle délibération ayant le même objet, annulant et remplaçant la délibération du 13 décembre 2021 précitée. Par les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2202698 et 2202699, le préfet du Nord défère ces deux délibérations dont il demande l'annulation. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros visés ci-dessus, présentées par le préfet du Nord présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 15 février 2022 : 3. Aux termes de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie () ". Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. / Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité social territorial, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : " Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant () de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (), la journée de solidarité mentionnée à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : - dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique concerné ; () Dans le respect des procédures énoncées aux alinéas précédents, la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes : 1° le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 2° Le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; 3° Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel ". 4. En vue d'une harmonisation de la durée du temps de travail au sein des fonctions publiques, l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique susvisée prévoit que les collectivités territoriales, lorsqu'elles ont maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, doivent définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes. Ce délai court ainsi à compter de mai 2020 pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour et de juin 2020 pour les autres. La mise en œuvre de la nouvelle réglementation a été fixée par la loi au plus tard à compter du 1er janvier 2022. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. ". 6. L'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte. Dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre le texte envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles. En étant appelé à émettre un avis sur une règle que se propose d'édicter le texte sur lequel il est consulté, l'organisme est nécessairement mis à même de s'exprimer sur l'entrée en vigueur de cette règle et ses conditions d'application dans le temps, lesquelles, dès lors, ne soulèvent pas de questions nouvelles par rapport à celles dont l'organisme a été saisi. 7. Il ressort des pièces du dossier que le comité technique a été consulté le 3 décembre 2021 sur le projet de délibération, adopté le 13 décembre suivant, par le conseil municipal de Bachant et il est constant que les modifications apportées pour élaborer le projet de délibération soumis au vote du conseil municipal lors de sa séance du 15 février 2022, n'ont pas donné lieu à un nouvel avis du comité technique. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que les seules modifications apportées par rapport au projet de délibération soumis antérieurement au comité technique, dont celle portant sur l'option retenue par la collectivité pour les modalités d'intégration de la journée de solidarité dans le décompte de la durée annuelle effective de travail, peuvent être rattachées aux modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail, qui étaient déjà l'objet de la délibération initiale soumise à l'avis du comité le 3 décembre 2021. Dès lors, le conseil municipal n'a pas traité d'une question nouvelle sur laquelle le comité technique n'aurait pas été consulté, et le moyen tiré du vice de procédure lié à l'absence de consultation du comité technique sur la délibération en cause doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le préfet soutient que la délibération en litige n'indique pas les modalités selon lesquelles les agents du personnel périscolaire qui ne réalisent pas plus de 35 heures hebdomadaires et qui ne bénéficient, par définition, d'aucun jour de RTT, accompliront effectivement les obligations de travail afférentes à la journée de solidarité. Or, il ressort des pièces du dossier que la délibération fixe bien la durée annuelle légale du travail à 1607 heures pour les agents à 35 heures hebdomadaires, en incluant la journée de solidarité à hauteur de 7 heures. A supposer que le préfet ait entendu critiquer l'absence de fixation des modalités pratiques de réalisation du temps de travail correspondant à la journée de solidarité par les agents dont la quotité de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, il ne ressort pas des dispositions rappelées au point 3 ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire que la collectivité serait tenue de déterminer ces modalités dans la délibération fixant le temps de travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation du déféré tendant à l'annulation de la délibération du 15 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 13 décembre 2021 : 10. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 11. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 15 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachant a adopté les règles régissant la durée du temps de travail des agents de la commune, à compter du 1er janvier 2022 et a retiré la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachant a adopté les règles régissant la durée du temps de travail des agents de la commune, à compter du 1er janvier 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière. D É C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2202699 par laquelle le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler la délibération du 15 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bachant a adopté les règles régissant la durée du temps de travail des agents de la commune, à compter du 1er janvier 2022 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête enregistrée sous le n° 2202698. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bachant et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, signé J. A La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé C. CALIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202698, 2202699
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202698_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2202698_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel