TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202698_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, l'Union départementale des associations familiales (USAF) de l'Aveyron, agissant en qualité de tutrice de M. B C, majeur protégé en vertu d'une décision du juge des tutelles en date du 9 octobre 2020, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 4 avril 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté sa demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 8 novembre 2021 ;
2) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aveyron de l'admettre à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 8 novembre 2021.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est mal fondée ; il était admissible à l'aide sociale à l'hébergement dès le 8 novembre 2021, date de prise en charge sollicitée dans le dossier de demande d'aide sociale et date d'entrée dans l'EHPAD de Cougousse à Salles La Source ;
- le président du conseil départemental de l'Aveyron a commis une erreur de droit ; ses revenus mensuels ne sont pas suffisants pour prendre en charge les frais d'hébergement de son établissement ; les frais d'hébergement s'élèvent à 2 041,67 euros par mois de 30,5 jours ; selon les articles L. 132-1, L. 132-2, L ; 132-3 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, le montant de ses ressources, au moment du dépôt de la demande, était d'un total de 1 018,90 euros, comportant ses retraites, les intérêts annuels mensualisés servis pour les sommes placées sur le livret A, le livret d'épargne populaire, le livret de développement durable et solidaire, et le compte épargne logement, et 3 % des capitaux placés ; le montant de ses ressources ne lui permet pas de couvrir le coût de son hébergement, son déficit mensuel étant de 802,24 euros ;
- le règlement départemental d'aide sociale de l'Aveyron prévoit que les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail ; or, M. C a commencé à percevoir une pension d'invalidité en 2011 et il a la qualité d'invalide ; les attestations de paiement de la pension d'invalidité de la CPAM indiquent une catégorie 2 depuis au moins mars 2013 ; la catégorie 2 concerne les victimes d'accident ou de maladie non-professionnelle qui ne sont pas en capacité d'exercer une activité rémunérée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 août 2022 et 17 novembre 2023, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision litigieuse est fondée ; le requérant ne remplit pas la condition d'âge prévue par l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles lui permettant de formuler une demande tendant au bénéfice de l'aide sociale " Personne âgée " ; en effet, à la date du dépôt de la demande, le requérant était âgé de 62 ans ;
- la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur de droit ; le caractère subsidiaire de l'aide sociale implique que celle-ci ne doit être accordée qu'aux individus ne disposant pas de ressource financière pour subvenir à leurs besoins vitaux ; elle intervient seulement en dernier ressort et en complément des possibilités contributives du demandeur lui-même, de ses obligés alimentaires ou des divers régimes de prévoyance ;
- il en résulte que les ressources financières de l'intéressé lui permettent de subvenir à ses propres besoins, dès lors, en premier lieu, que ses ressources mensuelles s'élèvent à 1 072,42 euros, montant auquel il convient d'ajouter, en second lieu, dans la prise en compte des ressources, les placements effectués par M. C à savoir un montant de 4 910,66 euros sur le compte CE gestion, un montant de 883,20 euros sur le compte CE dépôt, un montant de 385,93 sur le compte CE CEL, un montant de 5 000 euros sur le compte CE LDDS, un montant de 7 700 euros sur le compte CE LEP, un montant de 23 025,88 euros sur le compte CE Livret A, un montant de 4 770,29 euros sur le compte Nuances CE, un montant de 17 446,81 euros sur le compte Assurance-vie CE PEP et un montant de 14 034,72 euros sur le compte Assurance-vie Allianz, ramenant le montant total des placements effectués à 78 157,49 euros ; ainsi, la différence de 717,61 euros correspondant à l'aide sollicitée peut être résorbée par les disponibilités financières de M. C lui permettant de subvenir à ses propres besoins pendant plusieurs années ;
- la décision est légale au regard des pièces produites avec la demande ; l'UDAF n'a pas informé le département de l'inaptitude de M. C ; sa demande doit être regardée comme une nouvelle demande ; il n'y a donc pas lieu d'admettre M. C à l'ASH à compter de son entrée dans l'établissement ;
- le département de l'Aveyron a admis M. C à l'ASH à compter du 1er octobre 2023 dès lors qu'il a considéré que le mémoire du 15 septembre 2023 produit par l'USAF devait être regardé comme une nouvelle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été accueilli à l'EHPAD de Salles La Source le 8 novembre 2021. Par jugement du 9 octobre 2020, M. C a été placé sous la tutelle de l'Union départementale des associations familiales de l'Aveyron. Le 29 décembre 2021, l'UDAF, en sa qualité de tutrice, a déposé une demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement " Personne âgée " pour le compte de M. C à compter du 8 novembre 2021. Par courrier du 10 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté cette demande en précisant que le requérant disposait de liquidités lui permettant de financer ses frais d'hébergement pendant plusieurs années et que l'aide sociale, ayant un caractère subsidiaire, n'intervenait qu'en dernier ressort et après que ses ressources aient été mobilisées. Par courrier du 24 février 2022, l'UDAF a formé un recours administratif préalable en contestation de cette décision. Par décision du 4 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté le recours présenté par l'UDAF pour le compte de M. C, confirmant sa décision initiale du 10 janvier 2022. Par la présente, M. C, représenté par l'UDAF de l'Aveyron, demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Le département de l'Aveyron a attribué le bénéfice de l'ASH à M. C à compter du 1er octobre 2023. Il n'y a donc lieu de statuer sur les conclusions de l'USAF que pour la période comprise entre l'entrée en établissement de l'intéressé et le 30 septembre 2023.
Sur les droits à l'ASH de M. C :
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. En vertu de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, " A est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. () " Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". Aux termes de l'article R. 231-6 du même code : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l'aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d'une activité professionnelle, du bénéfice d'allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers. Seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces revenus peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur aux taux d'évaluation du revenu procuré par les capitaux fixés par l'article R. 132-1. S'agissant d'une assurance vie, doivent ainsi être pris en compte l'ensemble des revenus produits par ce placement au cours de l'année en cause, qu'il s'agisse d'intérêts ou de plus-values, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats d'assurance sur la vie ou celles du code général des impôts définissant leur régime fiscal, non plus que la circonstance que ces revenus soient encore latents ou temporairement indisponibles. Par ailleurs, ne peuvent être déduites des ressources du bénéficiaire de l'aide sociale que les dépenses exclusives de tout choix de gestion, tels l'impôt sur le revenu et les cotisations de mutuelles santé destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux ainsi que le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ou les dépenses d'entretien éventuellement facturées par l'établissement d'accueil ainsi que les frais de mesure de protection. Toutefois, le bénéficiaire de l'aide sociale peut se prévaloir des dispositions dérogatoires d'un règlement départemental d'aide sociale dès lors que celles-ci prévoient un plafond de déduction plus avantageux.
6. M. C disposait d'une retraite CARSAT d'un montant de 693,88 euros et d'une retraite BTP d'un montant de 287,54 euros. A la date de sa demande d'aide sociale à l'hébergement, M. C disposait d'un compte chèque gestion dont le solde s'élève à 4 910,66 euros, d'un compte chèque dépôt de 883,20 euros, d'un compte épargne logement de 385,93 euros, d'un livret de développement durable et solidaire de 5 000 euros, d'un livret d'épargne populaire de 7 700 euros d'un livret A de 23 025,88 euros d'un compte Nuances CE de 4 770,29 euros et de deux assurances vie CE PEP de 17 446,81 euros et Allianz de 14 034,72 euros. Le département de l'Aveyron ne pouvait sans commettre d'erreur de droit refuser à M. C le bénéfice de l'ASH au motif qu'il détenait des capitaux lui permettant de faire face à ses dépenses pendant plusieurs années. Il lui appartenait de prendre en compte, pour déterminer les ressources de l'intéressé, pour les comptes productifs d'intérêts, les intérêts perçus, appréciés mensuellement, et pour les sommes non productives de revenus, le douzième de 3 % du montant de ces sommes, outre, le cas échéant, le douzième de 50 % de la valeur locative des terrains bâtis et le douzième de 80 % de la valeur locative des terrains non bâtis, conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de l'instruction que les ressources de M. C sont manifestement inférieures au coût de son hébergement. Le motif de refus invoqué dans la décision du 4 avril 2022 est donc entaché d'erreur de droit.
7. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail ".
8. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu limiter l'admission à l'aide sociale à l'hébergement pour personne âgée aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans, à la condition que ces dernières aient été reconnues inaptes au travail. Le département de l'Aveyron invoque, dans son mémoire en défense, un nouveau motif tiré de ce que M. C ne remplirait pas la condition d'âge prévue par les dispositions précitées. Il résulte de l'instruction, et notamment de la carte d'identité du requérant et du dossier de demande d'aide produits par l'UDAF de l'Aveyron, que M. C est né le 22 février 1959 et qu'il était âgé de 62 ans lors du dépôt de sa demande dont la case " Justificatif d'inaptitude au travail pour les personnes âgées de plus de 60 et de moins de 65 ans " n'a pas été cochée. Toutefois, l'UDAF produit les relevés de carrière de M. C de l'assurance retraite et du régime AGIRC-ARRCO qui indiquent qu'il a été placé en maladie / accident du travail à compter du 7 avril 2011 puis en invalidité et/ou accident du travail à compter de la fin de l'année 2011. Elle produit également un courrier de l'assurance retraite adressé à M. C le 16 septembre 2020 l'informant que sa pension d'invalidité doit être obligatoirement remplacée par une retraite personnelle dès lors qu'il va atteindre l'âge légal de départ à la retraite, et un courrier du 8 mars 2021 attribuant à M. C une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail. Dans ces conditions, alors que M. C a été reconnu inapte au travail antérieurement à sa demande du bénéfice de l'ASH, il satisfait à la condition d'âge posée par les dispositions précitées.
9. En ce qui concerne la date d'attribution de l'ASH, le département de l'Aveyron fait valoir, dans ses dernières écritures, que le mémoire du 15 septembre 2023 de M. C doit être regardé comme une nouvelle demande dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de son inaptitude au travail lors de sa demande initiale et indique avoir attribué l'ASH au bénéfice de M. C à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, il résulte des termes de la décision du 10 janvier 2022 et de ceux de la décision du 4 avril 2022, laquelle s'est substituée à la décision initiale, que le président du conseil départemental de l'Aveyron s'est fondé, pour rejeter la demande de M. C, sur la seule condition de ressources, en ayant commis, ainsi qu'il a été dit au point 6 de la présente décision, une erreur de droit. Le département de l'Aveyron n'a opposé à la demande de M. C un nouveau motif tiré de la condition d'âge, à tort ainsi qu'il a été dit plus haut au point précédent, que dans son mémoire en défense du 22 août 2022. Il n'est donc pas fondé à se plaindre que dans son mémoire en réplique enregistré le 15 septembre 2023, M. C ait invoqué son inaptitude au travail. Toutefois, M. C remplissait les conditions lui ouvrant droit au bénéfice de l'ASH à la date de sa demande, qui a été présentée dans le délai de deux mois suivant l'entrée dans l'établissement. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et d'admettre ce dernier au bénéfice de l'ASH à compter du 8 novembre 2021, en application des dispositions précitées au point 4 de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
11. Le présent jugement annule pour erreur de droit la décision du 4 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a refusé à M. C le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. Dès lors que le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer le montant exact de la somme à laquelle M. C a droit, il y a lieu d'enjoindre au département de l'Aveyron d'admettre M. C au bénéfice de l'ASH entre le 8 novembre 2021 et le 30 septembre 2023 et de déterminer ses droits en tenant compte des motifs de la présente décision exposés aux points 6 et 7 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C pour la période postérieure au 1er octobre 2023.
Article 2 : La décision du président du conseil départemental de l'Aveyron du 4 avril 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au département de l'Aveyron d'admettre M. C au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 8 novembre 2021 jusqu'au 30 septembre 2023 et de déterminer ses droits, dans le respect des motifs exposés aux points 6 et 7 de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union départementale des associations familiales de l'Aveyron, agissant en qualité de tutrice de M. B C, et au département de l'Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le magistrat désigné
Alain DLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2202698_20231206
Données disponibles
- Texte intégral