TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202699_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 2 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a décidé son assignation à résidence ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée tant sur le principe de son assignation que quant aux modalités de celle-ci ; * n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son éloignement n'est pas une perspective raisonnable ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Lepeuc, substituant Me Mukendi Ndonki, avocat représentant M. A qui soutient que : * la décision n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il n'a pas vocation à résider ailleurs qu'à l'adresse à laquelle il est connu et où il travaille ; l'assignation et les conditions de celle-ci sont disproportionnées ; * la préfecture ne justifie pas des perspectives raisonnables de son éloignement à bref délai. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 14 heures 19, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 2 août 1990, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2010. Il a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, valable du 17 mai 2018 au 16 mai 2019, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 mai 2019 au 16 mai 2021. Le 18 mai 2020, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel d'Évreux à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par arrêté du 26 avril 2021, le préfet de l'Eure a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par jugement du 13 août 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, en raison d'un vice de procédure. Par arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de l'Eure a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par jugement du 11 février 2022 le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu'il prononçait une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A. Par arrêté du 22 mars 2022, le préfet de l'Eure l'a assigné à résidence puis, le 29 juin 2022, a décidé de son placement en rétention. Suite à la libération de M. A le 2 juillet 2022, le préfet de l'Eure a, le même jour, adopté un nouvel arrêté l'assignant à résidence avec obligation de pointage les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi entre 8h et 8h30 ainsi que de présence à son domicile entre 14h et 17h aux motifs que M. A entre dans le champ des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les frontières marocaines sont ouvertes et que l'obligation de pointage est proportionnée. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, M. C B, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Eure en date du 15 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise par le préfet de l'Eure après un examen particulier de la situation de M. A au regard des faits pertinents applicables à sa situation, est donc suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Eure a regardé l'ouverture des frontières avec le Maroc comme caractérisant une perspective raisonnable à la mise en œuvre de son éloignement. Le moyen tiré de l'absence d'indication de cet élément manque donc en fait. Au surplus, il n'incombe pas à l'autorité administrative de détailler, dans l'arrêté décidant d'une assignation à résidence adoptée en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances qui constituent le caractère raisonnable de la perspective d'éloignement d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dont le délai de départ volontaire a expiré. Il appartient en revanche à l'étranger qui conteste cet élément d'apporter des éléments de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'il peut quitter immédiatement le territoire français. 5. En dernier lieu, M. A soutient que la décision contestée est disproportionnée en ce qu'elle l'oblige à pointer tous les jours et à se maintenir à son domicile entre 14h et 17h ce qui l'empêche notamment de travailler. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est déjà dérobé à une précédente obligation de présentation, n'est pas autorisé à séjourner en France, a été obligé de quitter le territoire par décision du 21 octobre 2021 après que son titre de séjour lui a été retiré, et n'est pas autorisé à travailler en France. Par suite, par les éléments qu'il invoque, M. A, qui réside par ailleurs à moins de 500 mètres du lieu de sa présentation, n'est fondé à soutenir, ni que la décision l'assignant à résidence ni que les modalités de celle-ci seraient disproportionnées au but au regard duquel elles ont été prises. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a décidé son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné,La greffière, T. DEFLINNE S. DANET La République mande et ordonne au préfet l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202699_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel