TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202699_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 octobre 2022, Mme D A représentée par Me Biout, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de : 1°) suspendre la décision du 5 août 2022 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Toulon / La Farlède a refusé de lui octroyer un permis de visite ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un permis de visite dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - Le refus de la direction du centre pénitentiaire porte atteinte au maintien des liens personnels, familiaux et affectifs tissés avec son conjoint ; - la demande de permis de visite doit être accordée sauf pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée ; l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés n'est pas de nature à justifier la décision attaquée ; - en ne donnant aucune indication permettant de justifier en quoi ses visites à son compagnon constitueraient un risque pour le maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ou encore un obstacle à la réinsertion de son conjoint, la cheffe d'établissement n'a pas suffisamment motivé sa décision et a méconnu les dispositions précitées du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le détenu bénéficie d'autres visites et a déjà communiqué avec sa compagne par téléphone et/ou appel-Visio et que l'intérêt public requiert le maintien de la décision. En outre, il est libérable en mai 2023. - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2202704, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 à 14h00 : - le rapport de M. Harang, juge des référés ; - les observations de Me Biout pour Mme A. La clôture de l'instruction a été reportée au lundi 17 octobre à midi. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Par courriers des 26 mai et 14 juin 2022, Mme D A, concubine de M. B C incarcéré au centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède depuis le 24 mai 2022, a demandé la délivrance d'un permis afin de lui rendre visite. La directrice de l'établissement a sollicité un avis au Préfet du Var rendu le 7 juin 2022 et en a informé la requérante. Par courrier en date du 22 juillet 2022, la préfecture du Var a émis un avis réservé à la demande de permis de visite de la requérante au regard des éléments fournis par la gendarmerie nationale, à savoir des antécédents relatifs aux stupéfiants. Par décision du 5 août 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède a rejeté la demande de permis de visite présentée. 4. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. " Selon l'article L. 341-3 du même code : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine. " et aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. " 5. Un refus de permis de visite d'un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l'objet de cette mesure, le refus de permis de visite ne saurait par lui-même créer une situation d'urgence et dispenser le juge des référés d'apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu'est satisfaite la condition d'urgence. 6. D'une part, Il n'est pas contesté par l'administration pénitentiaire qu'aucun incident ni aucun fait de violence ou de nature à troubler l'ordre public, mettant en cause le compagnon de Mme A, n'est intervenu lors de sa détention. Dans ces conditions, le refus du permis de visite pendant une durée indéterminée est susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de ce dernier en lui interdisant le maintien de ses liens familiaux, alors même qu'il conserve la possibilité d'avoir des échanges par courriers ou par téléphone. Par suite, les effets de la décision incriminée de la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède en date du 5 août 2022 sont de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence en l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la mesure de refus d'un permis de visite, serait disproportionnée et inadaptée compte tenu de l'ancienneté des faits reprochés à la requérante alors même que l'administration dispose de mesures moins sévères à mettre œuvre afin de prévenir toute transmission, lors des parloirs, d'objet ou de substance illicites, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 août 2022 dont la suspension est demandée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède a refusé un permis de visite à Mme D A et, d'autre part, d'enjoindre à cette même directrice d'accorder le permis sollicité dans un délai de dix jours sans qu'il soit utile d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D A de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La décision du 5 août 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède a refusé un permis de visite à Mme D A, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède de délivrer à Mme A un permis pour visiter M. B C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de la justice. Copie en sera adressée à la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède Fait à Toulon, le 18 octobre 2022. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202699_20221018
Données disponibles
- Texte intégral