TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202699_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de prime d'activité majorée dont le montant initial était de 1 038,78 euros.
Elle soutient qu'elle n'est pas en capacité financière de rembourser l'indu qui lui est réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, Mme B ne démontre pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de régler l'indu mis à sa charge ;
- à titre subsidiaire, si une remise de dette devait être prononcée, elle ne pourrait être que partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité. Un contrôle de ses ressources a révélé qu'elle avait omis de déclarer, au cours de l'année 2020, une partie des salaires et des indemnités chômage qu'elle avait perçus. Par un courrier du 28 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de prime d'activité majorée d'un montant de 1 038,78 euros. Par une décision du 7 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vienne lui a accordé une remise partielle de cet indu à hauteur de 50 %, laissant à sa charge la somme 519,39 euros. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. En l'espèce, s'il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme B, à laquelle la commission de recours amiable a accordé une remise partielle de sa dette, devrait être remise en cause, il n'en résulte pas non plus que Mme B, qui occupe un emploi salarié, serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser la somme de 519,39 euros laissée à sa charge après la remise gracieuse partielle que lui a accordé la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que la caisse d'allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2202699_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel