TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202699_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 11 mai 2022 et le 2 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a rejeté sa demande de congés bonifiés. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024 par une ordonnance du 13 février précédent. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agente titulaire de la fonction publique hospitalière recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse en 2005, a déposé, le 15 mars 2022, une demande de congés bonifiés pour la période du 1er au 22 août 2022 afin de se rendre en Martinique. Par une décision du 28 avril 2022, le directeur général du CHU de Toulouse a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 28 avril 2022. 2. Aux termes de l'article L. 651-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l'État dans la même situation ". Aux termes de l'article 2 du décret du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l'établissement où ils exercent des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d'un aller-retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ". 3. Il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d'apporter les éléments permettant d'établir qu'ils ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans un département d'outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices. La circonstance que le fonctionnaire a déjà bénéficié d'un tel congé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour démontrer que le centre de ses intérêts matériels et moraux n'a cessé de se situer en Martinique, Mme B fait valoir qu'elle est très attachée à son département d'origine, où elle est née en 1960 et où vit encore une partie de sa famille, qu'elle y a effectué sa scolarité et poursuivi ses études, qu'elle y retourne régulièrement et qu'elle a d'ailleurs déjà bénéficié de plusieurs congés bonifiés octroyés par le CHU de Toulouse. Elle soutient également qu'elle y possède des terres en indivision pour lesquelles une évaluation a été faite en vue de mettre un terme à cette indivision. 5. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est installée à Toulouse en 1978, à l'âge de 18 ans, qu'elle s'y est mariée l'année de son arrivée et qu'elle a travaillé dans ses alentours avant d'être recrutée par le CHU de Toulouse en 2005, soit depuis 17 ans avant l'édiction de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis son recrutement en 2005, elle n'a accompli aucune démarche en vue de trouver une nouvelle affectation en Martinique. La circonstance qu'elle a déjà bénéficié par le passé, notamment en 2010 et en 2014, de congés bonifiés pour se rendre en Martinique ou qu'elle y retournerait régulièrement, notamment en 2005 et 2022, n'est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées au point 2. Enfin, les documents qu'elle produit, à savoir un avis de taxe foncière de 2022 qui n'est pas à son nom, des factures de géomètre et de notaire, des paiements par chèque ou par virement, un état cadastral et un rapport d'expertise en valeur vénale, ne sont pas suffisants, en l'absence de tout titre de propriété ou document foncier à son nom, pour établir qu'elle posséderait un bien immobilier en Martinique. En tout état de cause, compte tenu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle établie depuis plus de quarante ans en métropole, la circonstance qu'elle serait effectivement propriétaire d'un bien en Martinique n'est pas suffisante pour permettre de la regarder comme ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique et ce même si certains membres de sa famille y résident encore. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le CHU de Toulouse aurait commis une erreur de droit ni même une erreur dans l'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, premier conseiller, Mme Jorda, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, V. JORDALa présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2202699_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel