TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202699_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 aout 2022, M. C A, représenté par Me d'Hellencourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 l'ayant placé en absence injustifiée sans traitement du 16 au 18 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie de lui verser le traitement dû correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie de l'inscrire à une session de formation de remise à niveau au titre de sa formation " SSIAP3 " et " SSIAP 2 " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur en l'absence de délégation de signature ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'a pas été absent à son poste de travail du 16 au 18 mars 2018 ; - le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie n'était pas fondé à l'inscrire à une formation de remise à niveau inadaptée intitulée " SSIAP 1 " dès lors qu'il avait déjà validé des formations " SSIAP 2 " et " SSIAP 3 " de niveaux supérieurs ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par Me Delentaigne Leroy, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, conseiller, - et les conclusions de M. Menet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ouvrier principal de deuxième classe au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, ne s'est pas présenté à une formation de remise à niveau intitulée " SSIAP 1 " à laquelle il était convoqué du 16 au 18 mars 2022. Par une décision du 16 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, la directrice du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie l'a placé en absence injustifiée avec une retenue sur son traitement du 16 au 18 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, directeur coordonnateur du pôle ressources humaines et développement professionnel, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature de la directrice du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie en date du 27 avril 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 2020-047 de la préfecture de la Somme le 11 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il était présent à son poste de travail du 16 au 18 mars 2022, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a constaté son absence injustifiée à la formation du 16 au 18 mars 2022, et a procédé à une retenue sur son traitement au titre de cette période. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été dûment convoqué à cette formation, a refusé d'y prendre part. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale compte tenu de sa présence alléguée à son poste de travail du 16 au 18 mars 2022. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité () Il n'y a pas service fait : () 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements () ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que les agents publics n'ont droit au paiement de leur rémunération qu'en contrepartie de l'accomplissement de leur service. D'autre part, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l'absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. Dès lors que la décision affectant un agent public sur un emploi correspondant à des fonctions effectives n'a pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'administration a compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités en l'absence de service fait. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé de participer à la formation de remise à niveau intitulée " SSIAP 1 " à laquelle il était dûment convoqué du 16 au 18 mars 2022, au motif qu'il la considérait inutile compte tenu de sa validation des formations " SSIAP 2 " et " SSIAP 3 " de niveaux supérieurs. Toutefois, les circonstances invoquées par M. A ne sont pas de nature à établir que la décision par laquelle son supérieur hiérarchique l'a inscrit à cette formation aurait été manifestement illégale. En tout état de cause, il n'est ni établi ni même allégué que sa participation à cette formation aurait été de nature à compromettre gravement un intérêt public. Dans ces conditions, l'intéressé était tenu d'y participer. Dès lors, compte tenu de son absence, la directrice du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie avait compétence liée pour procéder à une retenue sur le traitement de M. A proportionnelle à la durée de l'absence de service fait. Par conséquent, les moyens tirés, d'une part, de l'inutilité de la formation, et d'autre part, de ce que la décision en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir doivent être, en tout état de cause, écartés comme inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, Signé V. Le Gars Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2202699_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel