TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202700_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. et Mme D et C E, représentés B Me Giroire Revalier, demandent au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et l'Etat à leur verser, chacun, une provision d'un montant de 2 688,20 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre des souffrances endurées B leur fille, F, et du déficit fonctionnel temporaire et permanent subi B cette dernière à la suite des erreurs de prise en charge dont celle-ci a fait l'objet B le service de santé des armées à Djibouti et au CHU de Poitiers ; 2°) de condamner solidairement le CHU de Poitiers et l'Etat à leur verser, à chacun, une provision d'un montant de 15 000 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre du préjudice moral qu'ils ont subi du fait des erreurs de prise en charge de leur fille B le service de santé des armées à Djibouti et au CHU de Poitiers ; 3°) de déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne. 4°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers et de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les fautes commises lors de la prise en charge de leur fille B les médecins militaires à Djibouti, puis au centre hospitalier universitaire de Poitiers ont entraîné pour l'enfant une perte de chance de voir son état s'améliorer, évaluée B l'expert à 10% pour chacun des deux services ayant pris en charge Cassandre, soit une perte de chance totale de 20% ; - les préjudices extrapatrimoniaux de leur fille comprennent, d'une part, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % d'une durée de 16 jours qui doit être évalué à la somme de 132 euros, d'autre part, un déficit fonctionnel permanent de 10 % qui doit être évalué, compte tenu de l'âge actuel de 14 ans de leur fille, à 24 750 euros et des souffrances endurées de 1 sur une échelle de 7 et devant être évaluées à 2 000 euros ; le reste des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux de leur fille sera détaillé devant le juge du fond ; - ils sollicitent également le versement d'une provision à valoir sur le préjudice moral qu'ils ont tous deux subi d'un montant de 15 000 euros chacun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mlle F E, fille de M. D E, qui exerçait la profession de militaire et qui était alors basé à Djibouti, a été prise en charge le 18 août 2008, à l'âge de 4 mois et demi, B un médecin de l'infirmerie militaire de Djibouti pour des symptômes de fièvre, de vomissements et d'hyperthermie. Celui-ci ayant diagnostiqué une complication spécifique du vaccin B le bacille de Calmette et Guérin (BCG), l'enfant s'est vu prescrire un traitement B antalgiques et antibiotique. Devant la persistance des symptômes et après avoir une nouvelle fois consulté le service de santé des armées, la jeune F E a été orientée le 23 septembre 2008, B un médecin généraliste local, vers un pédiatre de Djibouti pour suspicion d'hydrocéphalie post-méningitique. Celui-ci ayant, après une échographie transfontanellaire, confirmé ce diagnostic, la fille de M. E a été évacuée, le 5 octobre 2008, vers le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, au sein duquel elle a été opérée en urgence, le 9 octobre suivant, pour la mise en place d'une valve de dérivation ventriculo-péritonéale droite. Devant le constat d'un dysfonctionnement de cette valve, une intervention de reprise a été envisagée le 23 juin 2009, puis reportée en raison d'un syndrome ORL viral ou bactérien, et ensuite fixée au 8 septembre 2009. Sans attendre cette date, M. et Mme E, qui constataient une aggravation des céphalées de leur fille et une baisse d'appétit, se sont rendus aux urgences de l'hôpital Necker à Paris le 25 août 2009 où une révision de la valve ventriculo-péritonéale a été réalisée le lendemain, permettant la stabilisation de l'état de santé de l'enfant qui ne souffre, désormais, que de quelques difficultés lors de l'exercice d'activités physiques et sportives et de quelques troubles de l'équilibre. B un jugement n°1802041 du 24 septembre 2020, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable la requête de M. et Mme E tendant à ce que le CHU de Poitiers et l'Etat soient déclarés responsables de la mauvaise prise en charge de leur fille au motif que les intéressés n'avaient adressé aucune réclamation préalable à cet établissement ou au ministre des armées et, d'autre part, a rejeté les conclusions de la caisse de sécurité sociale de la Vienne et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale au motif que les prestations servies à l'assurée étaient entièrement en rapport avec la prise en charge de la pathologie qu'elle présentait à son arrivée dans les services médicaux des armées et au CHU et étaient sans lien avec le retard pris B le CHU dans le remplacement de la valve à l'été 2009. M. et Mme D et C E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CHU de Poitiers et l'Etat à leur verser une provision d'un montant de 2 688,20 euros chacun, au titre des différents chefs de préjudice subis B leur fille, et de condamner solidairement le CHU de Poitiers et l'Etat à leur verser, à chacun, une provision d'un montant de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". L'article R. 421 1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que B voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". Il résulte de ces dernières dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle B le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. Il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier et il n'est d'ailleurs même pas allégué B M. et Mme D et C E que ceux-ci auraient adressé au ministre des armées et au CHU de Poitiers une demande tendant, à tout le moins, au paiement des sommes au titre desquelles ils réclament une provision. B ailleurs, même si la recevabilité des conclusions présentées B un assuré social est sans incidence sur le sort de l'action exercée B la caisse, il résulte de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 2020 que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ne sont pas fondées à réclamer le remboursement des prestations servies à Mlle F E. B suite, et sans qu'il soit besoin de mettre à nouveau en cause ces deux caisses, les conclusions à fin de versement d'une provision de M. et Mme E sont irrecevables et doivent être rejetées, sans préjudice, pour les intéressés, s'ils s'y croient fondés, de présenter une telle demande avant de revenir devant le juge des référés. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le CHU de Poitiers, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, supportent les frais de procédure exposés B M. et Mme E. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C E. Copie en sera transmise, pour information, au ministre des armées et au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Fait à Poitiers, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef B intérim, signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2202700_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA