TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202700_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté le recours dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité de 2 114,95 euros au titre de la période de janvier à juillet 2021. Elle soutient que : - Elle est en instance de divorce depuis août 2021 ; elle assume seule la charge d'un mineur de seize ans et son mari a organisé son insolvabilité et elle doit lui verser 200 euros au titre du devoir de secours ; elle acquitte seule les mensualités de l'emprunt immobilier ; elle sollicite la remise gracieuse de sa dette. Par des mémoires enregistrés le 18 novembre 2022 et 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'une remise gracieuse partielle de la dette a été accordée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 25 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a informé Mme C d'un indu de prime d'activité de 2 114,95 euros au titre de la période de janvier à juillet 2021, fondé sur le défaut de déclaration des indemnités journalières du conjoint de la requérante. La réclamation contestant le bien-fondé de cet indu a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir du 20 mai 2022. Par la présente requête, Mme C demande la remise gracieuse de cet indu. Il résulte de l'instruction qu'une demande de remise gracieuse a été présentée devant la caisse d'allocations familiales. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. La bonne foi de la requérante n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales qui, par une décision du 20 décembre 2022, postérieure à la requête, a fait droit à la demande de remise gracieuse de Mme C à hauteur de la somme de 412,56 euros. La requérante soutient qu'elle est instance de divorce depuis août 2021 et que si une ordonnance du juge aux affaires familiales lui a attribué la jouissance du bien sis à Oulins, elle procède seule au remboursement de l'emprunt immobilier à hauteur de 1 154 euros et acquitte seule les frais afférents à cet immeuble, dès lors qu'un compromis de vente n'a pu aboutir en raison des retards de son ex-mari dans la négociation. Il résulte également de l'instruction que Mme C acquitte un loyer de 632 euros. La requérante soutient sans être contredite assumer seule la charge de son fils de seize ans, dès lors que son mari est dépourvu de ressources. La requérante soutient qu'elle perçoit un salaire de 1 842 euros. L'ordonnance du juge aux affaires familiales mentionne que Mme C perçoit un montant d'allocation de soutien familiale de 116 euros et 408 euros de prime d'activité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer la remise gracieuse de l'indu à hauteur de la somme de mille euros. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse de l'indu de prime d'activité de 2 114,95 euros mis à la charge de Mme C est accordée à hauteur de la somme de mille euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202700_20230118
Données disponibles
- Texte intégral