TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202700_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Brey, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - la décision de refus de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 26 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Brey, représentant Mme A et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 18 novembre 1984, est entrée régulièrement en France en compagnie de sa fille mineure le 19 septembre 2021, munie d'un visa de court séjour valable du 23 août au 8 octobre 2021 et délivré à la suite du décès de son époux survenu le 19 août 2021. Le 12 octobre 2021, l'intéressée a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 15 septembre 2022, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de ce département du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août 2022 et aisément consultable en ligne. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les accords franco-tunisiens, l'article L. 435-1 et l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne en outre la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A. Dans ces conditions et alors que, pour satisfaire à son obligation de motivation, le préfet n'était nullement tenu d'énumérer des articles des accords franco-tunisiens dont il n'a, en tout état de cause, pas fait directement application, l'arrêté énonce, avec une précision suffisante, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre le refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme A fait valoir que, le 19 juillet 2018, elle a épousé en Tunisie un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu une enfant née en juillet 2020, il n'est pas contesté que le couple a vécu séparément dès lors qu'elle est demeurée dans son pays d'origine avec sa fille. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée sur le territoire français moins d'un an avant la décision attaquée, ne justifie en France de l'existence d'aucune attache intense, ancienne et durable depuis le décès de son époux avec lequel elle n'a jamais vécu en France. Mme A ne démontre pas davantage que les démarches successorales dont elle se prévaut rendent indispensable sa présence continue sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne justifie pas de la moindre insertion sociale ou professionnelle. Enfin, elle a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 36 ans et n'établit ni même n'allègue y être isolée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision de refus de séjour ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les dispositions et stipulations citées au point 4. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : 9. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloigné. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de l'avocate de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l'Yonne et à Me Brey. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, K. CLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2202700_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel