TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202700_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2203201 du 7 mars 2022 le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé le dossier de la requête de M. A C au tribunal administratif de Melun. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 10 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2202700, M. A C, représenté par Me Rouhier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il conteste la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que : - l'intéressé peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de ce qu'il a entrepris des démarches de régularisation de sa situation administrative ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a vécu sept années en France, que son casier judiciaire est vierge, qu'il adhère aux valeurs de la République et qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des réalités économiques, des qualifications professionnelles du requérant et de ses capacités d'adaptation ; en outre, le préfet de borne à retenir un argument purement administratif tiré de l'absence de preuve d'une demande de rendez-vous. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par une lettre du 6 mars 2023, Me Debbagh Boutarbouch a demandé au Tribunal la communication de la procédure, après l'avoir informé du décès de Me Rouhier le 6 novembre 2022. Me Debbagh Boutarbouch prend la défense de M. C. La procédure a été communiquée à Me Debbagh Boutarbouch le 7 mars 2023. Trois bordereaux de pièces ont été enregistrés le 9 mars 2023 à 9h02, 10h07 et 11h29 par Me Debbagh Boutarbouch pour M. C. Les pièces ont été communiquées au défendeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Debbagh, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - M. C, présent, qui indique qu'il travaille en qualité de chef de rayon dans un supermarché et qu'il entend régulariser sa situation. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 14 mai 1982 à El Hamma (Tunisie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2018. M. C a été interpellé le 1er mars 2022 par les services de la police aux frontières, et a été placé en retenue pour vérification de son droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (CE, 23 juin 2000, M. B, n° 213584). 3. Toutefois, M. C ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français de ce qu'il pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa nomenclature applicable à compter du 1er mai 2021, dès lors que ces dispositions n'ouvrent pas droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 1er mars 2022, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. En outre, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il a sollicité un rendez-vous pour un examen de situation en préfecture du Val-de-Marne. Si M. C justifie par les pièces qu'il verse au débat qu'il a bien déposé le 25 novembre 2021 en préfecture de l'Essonne un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas en revanche des pièces du dossier que M. C aurait antérieurement à l'arrêté en litige déposé une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne dans le cadre de son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C fait valoir qu'il a vécu sept années en France, que son casier judiciaire est vierge, qu'il adhère aux valeurs de la République et qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française. Toutefois, la seule longévité de son séjour en France et la circonstance, pour méritoire qu'elle soit, que l'intéressé s'efforce de s'intégrer par le travail en France ne suffit pas à établir que le requérant doit être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, et comme s'étant inséré dans la société française. En outre, M. C n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son départ pour la France à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. C a été engagé en qualité de vendeur polyvalent au sein de l'établissement " P'Tit Frais 95 " au centre commercial de Garges-Lès-Gonesse en juillet 2019, et qu'il justifie de bulletin de salaire de juillet 2019 à mai 2020, et de janvier 2021 à janvier 2022, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, S. DLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202700_20230428
Données disponibles
- Texte intégral