TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202700_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A interroge le tribunal sur la légalité de la proposition du département de la Haute-Marne tendant à l'abandon de quatre jours de congés en 2022 et pour le surplus à procéder à une retenue sur salaire.
Il soutient que la manière avec laquelle les services des ressources humaines et son directeur réclament l'abandon des jours de congés en 2022 et les retenues sur salaire sans délai est contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par courrier du 23 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle ne contient aucune conclusion en se bornant à interroger le tribunal sur la légalité de la proposition du département de la Haute-Marne tendant à l'abandon de quatre jours de congés en 2022 et pour le surplus à procéder à une retenue sur salaire. A supposer que le requérant entende demander l'annulation du courrier du 26 octobre 2022, le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 26 octobre 2022, qui ne constitue qu'un acte préparatoire insusceptible de recours.
Par un mémoire du 25 janvier 2024, le département de la Haute-Marne a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial au sein du département de la Haute-Marne exerce les fonctions d'agent du centre d'exploitation de Fayl-Billot.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Si M. A dirige sa requête contre le courrier du 26 octobre 2022 par lequel le département de la Haute-Marne a constaté l'absence de l'intéressé sur sept journées et demi en 2020 ou 2021 sans avoir produit de justificatifs et l'informe de la possibilité de transmettre des justificatifs jusqu'au 15 novembre 2022 pour régulariser sa situation, ce document se borne à mentionner qu'à défaut de transmission de justificatif probant, il sera procédé à une retenue sur salaire. Il constitue donc un acte préparatoire à la décision effectuant cette retenue, seule décision pouvant faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la requête présentée par M. A est irrecevable et ne peut être que rejetée.
4. Dès lors que le département de la Haute-Marne ne justifie pas avoir constitué avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Haute Marne.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Oscar Alvarez, conseiller
M. Romain Rifflard, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2202700_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel