TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202700_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2022 et le 3 avril 2024, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait de 570 euros de son traitement d'août 2021 pour trop-perçu d'heures supplémentaires ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui restituer cette somme, et de lui indiquer l'origine de la demande de suppression de ces heures supplémentaires et le motif de ce retrait ; 3°) de condamner l'académie de Versailles à lui verser une indemnité pour réparer le préjudice financier et moral qu'elle a subi. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la cheffe d'établissement a procédé de manière régulière au paiement de ces heures, après constatation du service fait ; - le préjudice financier et moral qu'elle a subi s'élève à un montant global de 15 500 euros. La requête a été communiquée au recteur de Versailles qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 3 avril 2024 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est conseillère principale d'éducation au lycée Jean Perrin de Longjumeau. Elle s'est vue retirer sur son traitement d'août 2021 la somme de 570 euros, correspondant à un trop-perçu d'heures supplémentaires. Par un courrier du 25 janvier 2022, elle a demandé à la chef de la division du personnel enseignant 4 (DPE 4) la restitution de ces heures supplémentaires, et a reçu le 14 février 2022 une réponse l'invitant à prendre l'attache de son chef d'établissement. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de retrait sur salaire pour trop-perçu et la restitution du montant qui été prélevé sur son traitement du mois d'août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Suite au retrait sur salaire opéré par le rectorat de Versailles sur le mois d'août 2021 pour trop-perçu d'heures supplémentaires, Mme B s'est adressée au service gestionnaire de l'académie, et la responsable de ce service a répondu le 17 novembre 2021 que l'académie n'a pas à créditer à nouveau ces heures dès lors que le paiement de celles-ci relève de la seule responsabilité du chef d'établissement, en précisant : " Votre établissement doit mettre en paiement les heures qui vous sont dues. ". De plus, l'adjointe au service gestionnaire, par un courrier du 14 février 2022, indique que la saisie de ces heures est de la stricte compétence du chef d'établissement et qu'il y a lieu, si ces heures ont été réellement effectuées, de prendre attache auprès de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cheffe d'établissement en poste jusqu'au 31 août 2021 au lycée Jean Perrin, et qui est à l'origine de la mise en paiement des heures supplémentaires de Mme B, soutient qu'elle a mis ces heures en paiement sur le fondement d'états d'heures mensuels, produits par la requérante, et attestant que le service correspondant à ces heures a été fait. De plus, si la responsable du service gestionnaire de l'académie a indiqué, dans un de ses échanges avec la requérante, que la direction du service informatique de l'académie a identifié qu'une demande d'annulation du versement de ces heures a été opérée le 8 juillet 2021 par la cheffe d'établissement, cette dernière, par une attestation du 15 mars 2022, soutient qu'elle n'a pas demandé une telle annulation, et rappelle que du 7 au 9 juillet 2022 elle était convoquée à une formation à Poitiers. Elle précise de plus qu'elle n'a jamais donné d'instruction d'annuler les heures supplémentaires versées à Mme B et elle indique : " () il se trouve qu'une personne, en dehors de moi, et dont les motivations m'échappent, a pu accéder à [la base de paiement] ASIE et faire cette opération le 8 juillet sans m'en référer ". Par suite, en procédant au retrait de la somme de 570 euros sur le traitement du mois d'août 2021 au motif que la cheffe d'établissement aurait demandé l'annulation de ces versements, l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et cette décision doit par suite être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Par le motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de restituer à Mme B la somme de 570 euros au titre du retrait sur salaire injustifié qu'elle a subi. Sur les conclusions aux fins indemnitaires : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". 5. Mme B demande au tribunal de condamner l'académie de Versailles à l'indemniser des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis. Par une demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 mars 2024, et dont elle a accusé réception le jour même, le tribunal lui a demandé de justifier de la preuve du dépôt d'une demande préalable formée auprès de l'administration et de procéder au chiffrage de ses prétentions, et l'a informée qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, ses conclusions indemnitaires pourraient être rejetées comme irrecevables et que ce courrier tenait lieu de l'information prévue par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Si la requérante a bien procédé au chiffrage de ses prétentions par son mémoire du 3 avril 2024, elle n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la preuve du dépôt d'une demande préalable indemnitaire et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions aux fins indemnitaires présentées par Mme B, qui ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et qui n'ont pas été régularisées à la date du présent jugement, sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de retirer sur le traitement de Mme B du mois d'août 2021 la somme de 570 euros est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles de restituer la somme de 570 euros à Mme B. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au recteur de l'académie de Versailles et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2202700_20240513
Données disponibles
- Texte intégral