TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHESatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202701_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 et une note en délibéré enregistrée le 11 juillet 2022 ayant fait l'objet d'une communication, M. D B, représenté par Me Chouman, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 30 mai 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d'incompétence ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
- la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire révèle l'existence d'erreurs de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la peine de trois mois d'emprisonnement à laquelle il a été condamné s'oppose à ce qu'une mesure d'éloignement puisse être prise à son encontre ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdit articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 :
- le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ;
- les observations de Me Madeleine substituant Me Chouman, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations orales de M. B, requérant ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B, ressortissant russe né le 24 mai 1988, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige :
2. L'arrêté du 30 mai 2022 a été signé par Mme A C, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté n° 2022-428 du préfet des Alpes-Maritimes du 17 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant d'accorder un délai de départ volontaire et de l'erreur de fait dont elles seraient entachées :
3. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent, notamment, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles précisent que M. B s'est maintenu au-delà de la durée de validité de son titre de séjour et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Elles indiquent également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé ces décisions en droit comme en fait. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire révèlerait l'existence d'erreurs de fait concernant la situation du requérant, à supposer même qu'un tel moyen ait été articulé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter
le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé
doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle
à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
6. M. B fait valoir qu'il est entré en France en mai 2002 alors qu'il était âgé de quatorze ans, qu'il y a mené ses études, qu'il y a travaillé, que sa famille y réside régulièrement, qu'il est dépourvu de toute attache en Russie et qu'il a un projet de mariage avec sa concubine. S'il n'est pas contesté que M. B a résidé régulièrement sur le territoire français jusqu'en 2015, ce dernier ne démontre pas, cependant, par les pièces produites, qu'il y aurait résidé habituellement entre les années 2016 et 2019, le relevé d'activité " Google Timeline " produit à cet effet pour la période d'août 2016 à décembre 2019 n'étant pas suffisamment probant pour établir la présence en France de M. B durant cette période, alors même que plusieurs de ces relevés mentionnent un compte Google au nom de Rassel B, ne concernant pas le requérant. S'il résulte, en outre, des relevés bancaires versés au dossier au titre des mois de février et mars puis de juin à décembre 2020 ainsi que des mois de mars, avril, juin, septembre et novembre 2021 et janvier, avril, mai, juin et juillet 2022 que M. B a perçu des revenus d'une activité dans le bâtiment au titre de l'année 2020 pour un total d'environ 11 500 euros ainsi que d'une activité dans le domaine de la sécurité en 2021 pour un total de 900 euros puis au titre d'une activité ayant généré des revenus d'environ 3 200 euros en 2022, ceux-ci ne permettent pas d'établir la continuité de la présence du requérant sur le territoire ni même qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, si le requérant indique que la condamnation à une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 13 janvier 2022 fait obstacle à son éloignement, cette condamnation ne s'y oppose pas dès lors qu'il résulte des propres écritures de l'intéressé que le juge d'application des peines doit en être prévenu avant et l'y autoriser. Dans ces conditions, alors que le requérant est célibataire et sans charge de famille, l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n'a dès lors pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Le préfet des Alpes-Maritimes a retenu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, qu'il existe un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient qu'il dispose de garanties suffisantes et notamment d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français, il ne le démontre pas. Il ne conteste pas, par ailleurs, se maintenir de manière irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration, le 19 janvier 2015, de son dernier titre de séjour, ni s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 17 novembre 2020, confirmée par jugement du tribunal de céans du 4 décembre 2020 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 juin 2021. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire aurait méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. Si M. B ne justifie pas avoir transféré sur le territoire français, le centre de ses intérêts privés et familiaux, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'en demeure pas moins que les parents ainsi qu'une partie de la fratrie de l'intéressé résident régulièrement en France et qu'en outre, la concubine de ce dernier est de nationalité française. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prise à l'encontre de M. B est manifestement disproportionnée au regard de sa situation particulière.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision prononçant une interdiction de retour, n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mai 2022 prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate déléguée
signé
S. BELGUECHE
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2202701_20220720
Données disponibles
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