TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202701_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2022 et le 22 août 2023, Mme C A, représentée par Me Zoro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; -elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thévenet-Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en mars 1992, est entrée en France le 12 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 17 septembre 2018 au 17 septembre 2019. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable du 18 septembre 2019 au 17 septembre 2021. Le 23 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par l'arrêté contesté du 14 juin 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel était fondée la demande et indique que Mme A ne démontre pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables. La décision en litige contient ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Mme A fait valoir qu'elle a obtenu, en octobre 2021, un master " management business et performance commerciale " délivré par l'IPAC, qu'elle a signé un contrat d'apprentissage avec la société Agrisoleil valable du 10 janvier 2022 au 27 juillet 2023, qu'elle vit en couple avec M. B avec qui elle a eu deux enfants nés en France en janvier 2019 et novembre 2021, et que plusieurs membres de sa famille vivent en France. Toutefois, la requérante n'établit pas entretenir des liens personnels et familiaux particulièrement intenses avec les membres de sa famille résidant en France. En outre, alors que son titre de séjour " étudiant " ne lui donnait pas vocation à se maintenir en France à l'issue de ses études, elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de trouver en Côte d'Ivoire un poste correspondant à son diplôme. Enfin, Mme A n'établit pas que la cellule familiale composée d'elle-même, de son compagnon M. B, également de nationalité ivoirienne, et de leurs deux jeunes enfants ne pourrait pas se reconstituer en Côte d'Ivoire, pays où elle a vécu 26 ans avant son arrivée en France. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ". 7. Le préfet n'est tenu, en application de ces dispositions de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui est dit au point 5 ci-dessus que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Vienne. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOTLe président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2202701_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel