TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202701_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2127860 du 21 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C A. Par cette requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme D, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du directeur territorial de Metz de l'OFII du 19 juillet 2021 de refus des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 513 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante angolaise née le 14 avril 1983, est entrée en France selon ses dires le 19 septembre 2019. Le 11 octobre 2019, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 18 juin 2021 notifiée le 29 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de Mme A. L'intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, le 19 juillet 2021, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l'OFII a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par un courrier du 19 août 2021, réceptionné le 24 août 2021, Mme A a contesté cette décision par un recours administratif qui a été implicitement rejeté. Par une décision expresse du 30 décembre 2021, le directeur général adjoint de l'OFII a rejeté son recours administration préalable obligatoire. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général adjoint de l'OFII, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 30 décembre 2021 qui s'y est substituée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. " 4. La décision du 30 décembre 2021, rejetant expressément le recours préalable de la requérante, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / 5° La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 6. La requérante soutient que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité dès lors qu'elle vit seule en France, sans ressources et sans logement avec sa fille de 17 ans. Néanmoins, elle n'établit pas se trouver dans un état de particulière vulnérabilité. Ainsi, le directeur général de l'OFII n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président de chambre, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. FUCHS UHL La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BILGER-MARTINEZ
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2202701_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel