TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202702_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A, représenté par la SELARL cabinet Cotessat-Buisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a en outre prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est en outre entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1999 et entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2018, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 23 octobre 2019 et 16 avril 2021. Le 21 mars 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 27 septembre 2022, pris notamment sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a en outre prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 27 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France (), la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". En application du 1° de l'article L. 412-3 de ce code, l'autorité administrative peut accorder la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 sans exiger la production d'un visa de long séjour. 3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et des études qu'il souhaitait effectuer -la préparation d'un CAP " équipier polyvalent du commerce " -, le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de déroger à la condition de visa de long séjour qui est en principe requise pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". D'autre part, il est constant que M. A n'a pas produit de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. En refusant, pour ce motif, de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, le préfet de Saône-et-Loire n'a dès lors commis aucune erreur d'appréciation. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202702_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel