TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2202702_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, le groupement d'associations environnementales de la côte d'Azur (GADSECA) doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 12 octobre 2021 par lequel la commission consultative de l'environnement de l'aéroport de Nice Côte d'Azur s'est prononcée sur les modifications des trajectoires de départ ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en place un groupe de travail afin de prendre en compte les nuisances engendrées par les modifications des trajectoires de départ. Il soutient que : - le vote qui s'est tenu le 12 octobre 2021 est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été convoqué sans motif valable, et qu'il n'a donc pas pu exercer ses droits d'expression et de vote ; - la proposition de modification des trajectoires, sur laquelle la commission a émis un avis favorable, est contraire au plan de protection de l'atmosphère de janvier 2020 ; - elle ne prend pas en compte les nuisances subies par la population du littoral entre Antibes et Saint-Laurent-du-Var. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 14 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité d'une part, des conclusions tendant à l'annulation du vote de la commission consultative de l'environnement sur les modifications de trajectoire de départ du 12 octobre 2021 dès lors que l'avis rendu par cette commission ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief, d'autre part, des conclusions tendant à la mise en place d'un groupe de travail, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par le GADSECA, a été enregistré le 29 juin 2022 en réponse au moyen d'ordre public. Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Le 12 octobre 2021, la commission consultative de l'environnement de l'aéroport Nice Côte d'Azur a émis un avis sur le projet du service de navigation aérienne Sud-Est de modification des trajectoires de départ en pistes 4 et 22 de l'aéroport Nice Côte d'Azur. Par sa requête, le groupement d'associations environnementales de la Côte d'Azur (GADSECA) doit être regardé comme demandant l'annulation de cet avis. 2. En premier lieu, si, en vertu de l'article L. 6362-2 du code des transports, la commission consultative de l'environnement doit émettre un avis sur les modifications qu'il est envisagé d'apporter à la circulation aérienne lorsque ces modifications affectent de manière significative les conditions de survol, un tel avis, qui ne constitue qu'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la modification de dispositif de circulation aérienne, n'est pas susceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables. 3. En second lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de mettre en place un groupe de travail sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le GADSECA doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le GADSECA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement d'associations environnementales de la côte d'Azur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le rapporteur, Signé P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente, Signé G. SORIN La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 220270
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2202702_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel