TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202703_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Buquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - en retenant qu'elle serait sortie du territoire français le 30 octobre 2014 alors qu'elle y est revenue à cette date, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie d'une durée de séjour en France de plus de dix ans ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français étant une décision facultative, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit, dès lors, se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er août 1966, a sollicité le 27 août 2021 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. Mme A, qui justifie être entrée en France le 3 juillet 2011 sous couvert d'un passeport algérien valide jusqu'au 24 novembre 2015 revêtu d'un visa de trente jours délivré par le consulat général de France à Annaba, soutient qu'elle s'y est continuellement maintenue depuis lors à l'exception d'un séjour dans son pays d'origine du 25 septembre au 30 octobre 2014. D'une part, si le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, dans l'arrêté attaqué, que le passeport de Mme A ferait état d'une sortie du territoire français le 30 octobre 2014, il ressort de l'examen de la copie intégrale du titre de voyage précité produite au dossier que le cachet transfrontalier en cause correspond en réalité à une entrée en France à cette date après un court séjour de moins de cinq semaines en Algérie. D'autre part, si ce passeport comporte également trace d'une sortie du territoire français le 14 juillet 2014 et d'une entrée en Algérie le lendemain, ce précédent séjour a également été accompli alors que la requérante était titulaire d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valide du 30 avril 2014 au 29 avril 2015 qui lui avait été délivré en sa qualité de conjointe de Français, de sorte que les deux séjours en cause ne sauraient retirer le caractère habituel de la résidence en France de l'intéressée. Enfin, eu égard à leur nombre, à leur valeur probante et à leur caractère diversifié, les pièces produites par Mme A devant le tribunal établissent sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, outre qu'il est entaché d'une erreur de fait, le refus de séjour attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Mme A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202703_20220704
Données disponibles
- Texte intégral