TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202703_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, la SPL Avignon Tourisme, représentée par Me Alvarez, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre installés sur le parc de stationnement Nord du parc des expositions d'Avignon, et de leur enjoindre de libérer les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge solidaire de ces personnes une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SPL Avignon Tourisme soutient que :
-le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande d'expulsion du domaine public ;
-les personnes en cause occupent sans droit ni titre le parc de stationnement en cause, perturbant le fonctionnement du parc des expositions ; la parcelle est occupée depuis le 28 août 2022 par une centaine de caravanes ou camping-cars, et d'une cinquantaine de voitures ou fourgons ; un branchement électrique sauvage a été constaté ; cette situation génère des troubles à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public, et présente un caractère utile et urgent, compte tenu de la programmation des manifestations " salon des antiquaires " le 12 septembre 2022, " salon piscine " du 16 au 18 septembre 2022, " salon Avignon tatoo show " les 24 et 25 septembre 2022, et de l'accueil du concours des gendarmes le 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code des procédures civiles d'exécution ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Mahistre, pour la SPL Avignon Tourisme, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
-il peut certes exister une tolérance d'occupation du parking Nord, mais sur quelques jours seulement ; en l'espèce, les occupants en litige sont entrés le 28 août 2022 en poussant les roches placées devant l'entrée du parking ; un agent d'Avignon Tourisme est venu à leur rencontre le 31 août 2022 et les intéressés ont indiqué ne pas vouloir partir ; un dialogue a ainsi été tenté, en vain, d'où le présent référé ;
-le salon des antiquaires a lieu ce jour ; des parkings de délestage ont certes été mis en place, mais ils sont éloignés du lieu d'exposition ; les professionnels, qui préfèrent se garer au plus près du lieu d'exposition, se garent sur la double voie, ce qui est dangereux pour la circulation routière ;
*les observations de M. D A et de M. B C, pour les défendeurs, qui indiquent avoir bien reçu la requête introductive d'instance et font valoir que :
-ils ont prévenu l'administration dès le mois de juin 2022 qu'ils souhaitaient organiser une réunion évangélique des gens du spectacle ; ils ont obtenu une autorisation verbale d'occupation du parking Nord ; sur place, il leur a été indiqué qu'ils pouvaient rester jusqu'au 11 septembre 2002, à la condition qu'ils se " poussent " au fond du parking, ce qu'ils ont fait ;
-ils vont partir dès demain ; le temps de ramasser tous les déchets, le parking sera rendu entièrement propre mercredi.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier produit par la requérante en date du 2 septembre 2022, qu'une centaine de caravanes, camions et semi-remorques, avec présence de chapiteaux et animaux de cirque, se sont installés sur le parc de stationnement Nord du parc des expositions d'Avignon, lequel constitue une dépendance du domaine public de la commune d'Avignon.
4. D'une part, les personnes installées sur ce parc de stationnement occupent les lieux sans titre portant autorisation d'occupation du domaine public. Si les défendeurs soutiennent avoir obtenu un accord verbal d'occupation du parking, ils n'établissent pas une telle tolérance à la date de la présente ordonnance.
5. D'autre part, cette occupation illicite est de nature à faire obstacle au bon fonctionnement du parc des expositions par la gêne qu'elle entraîne pour la tenue des manifestations prévues au cours du mois de septembre 2022.
6. Dans ces conditions, la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la SPL Avignon Tourisme tendant à la libération du domaine public en litige.
7. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'ensemble des occupants du parc de stationnement Nord du parc des expositions d'Avignon de quitter sans délai le terrain occupé, en évacuant les lieux de tous objets leur appartenant ou étant sous leur garde, objets que la requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'ensemble des occupants du parc de stationnement Nord du parc des expositions d'Avignon de quitter sans délai le terrain occupé, en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, incluant véhicules, remorques, caravanes, matériels, ainsi que les animaux de cirque. La requérante pourra éventuellement les évacuer d'office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SPL Avignon Tourisme et aux occupants sans droit ni titre susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à la commune d'Avignon.
Fait à Nîmes le 12 septembre 2022.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2202703_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel