TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202703_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai 2022, 3 août 2023 et 29 avril 2024, M. C A, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer la carte de résident sollicitée ou à tout le moins de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 47 du code civil ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 2015-1710 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte d'état civil étranger ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur dans la qualification juridique des faits, et méconnaît l'article 4 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, en exigeant de lui une légalisation opérée par l'ambassade de France en Guinée ; - elle viole les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 ; - le décret n° 2015-1710 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 juin 1993, déclare être entré en France le 18 janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2021. Le 26 novembre 2021, M. A a déposé une demande en vue d'obtenir la première délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Ariège a mis M. A en possession d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 5 novembre 2033. Ainsi, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kosseva-Venzal, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kosseva-Venzal de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Kosseva-Venzal une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2202703
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2202703_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel