TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202704_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 et 22 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a renouvelé son affectation en quartier de prévention de la radicalisation (QPR) au sein du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de produire l'intégralité des rapports récents sur son comportement et d'ordonner son affectation en détention ordinaire ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - les effets de la mesure attaquée sont similaires à ceux d'un placement à l'isolement ; - une présomption d'urgence est reconnue en cas de placement d'un détenu à l'isolement ; - le renouvellement de son placement en QPR porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, en particulier à sa vie familiale et à son droit au respect de la correspondance ; - les conditions de détention en QPR et le temps de promenade réduit affectent sa santé physique et mentale ; - l'affectation en QPR doit revêtir un caractère exceptionnel et implique un contrôle juridictionnel rapide afin d'assurer le respect du droit à un recours effectif ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il s'agit d'un quatrième renouvellement en QPR, qui ne peut être décidé que par le ministre de la justice ; la signataire devra justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'administration devra justifier du respect de la procédure contradictoire exigée par l'article L. 224-2 du code pénitentiaire ; - l'administration devra justifier de la communication sans délai de la décision litigieuse et des évaluations au juge d'instruction en charge de l'information judiciaire dans laquelle M. B est mis en examen ; - la synthèse de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) la plus récente citée, en date du 28 juillet 2022, n'a pas été produite ; - l'avis de la direction interrégionale des services pénitentiaires n'a pas été joint ; - les différents acteurs de l'administration ont relevé que M. B se désintéresse des questions religieuses ; aucun comportement prosélyte ne peut lui être reproché ; il est engagé dans la vie de l'établissement et a été félicité pour son travail d'auxiliaire ; aucun antécédent disciplinaire n'est rapporté ; ainsi, aucun des quatre éléments mentionnés par l'article R. 224-13 du code pénitentiaire n'est caractérisé ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant le renouvellement de l'affectation en QPR ; - les motifs de la décision attaquée sont en contradiction avec les évaluations ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense ; - l'administration a détourné la procédure de placement en QPR de son but initial. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que - le requérant a été transféré le 15 décembre 2022 au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris la Santé ; - compte tenu de ce transfert, sa situation sera réexaminée au plus tard le 29 décembre 2022 ; - eu égard au changement intervenu dans les conditions de détention, l'urgence n'est pas établie ; - la signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le requérant a été informé le 22 septembre 2022 de ce qu'il était envisagé de prolonger son placement en QPR ; les pièces de son dossier lui ont été communiquées le 26 septembre 2022 ; - les avis du chef de la détention, du conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et de la directrice interrégionale des services pénitentiaires ont été communiqués préalablement à la décision attaquée ; la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris a été saisie pour avis le 9 décembre 2022 ; - l'ordonnance du 16 août 2022 met en évidence des éléments objectivés et particulièrement inquiétants concernant le profil et le parcours de M. B en lien avec une idéologie radicale et la commission d'actes violents au nom de celle-ci ; - le moyen tiré de la présomption d'innocence est inopérant à l'encontre d'une décision qui ne présente pas le caractère d'une sanction ; - le requérant est incarcéré pour des faits de terrorisme ; au regard des faits reprochés, il existe un risque que M. B dissimule sa radicalisation ; un travail approfondi sur les faits ayant conduit à son placement en détention provisoire est nécessaire ; - la liste de comptes rendus d'incident mentionne des propos agressifs après une palpation le 21 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 2202594 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 du ministre de la justice portant renouvellement de son affectation en quartier de prévention de la radicalisation. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 décembre 2022 en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistrée le 22 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 3. Aux termes de l'article R. 224-17 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation. / Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. / L'exercice du culte ainsi que les promenades s'effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent. / Les personnes détenues, placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 224-17 du code pénitentiaire que les personnes placées en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR), contrairement à celles détenues à l'isolement dont le régime de détention relève de l'article R. 213-18 du même code, participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier. Dès lors, le requérant ne peut pas se prévaloir de la présomption d'urgence applicable en cas de placement à l'isolement des détenus, dont le régime de détention diffère de celui des détenus placés en QPR. 5. Le requérant soutient que le renouvellement de son placement en QPR porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, en particulier à sa vie familiale et à son droit au respect de la correspondance. Toutefois, ainsi que M. B l'indique dans sa requête, il peut recevoir des visites le matin. Il n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation selon laquelle ces modalités de visite feraient obstacle à la venue de son épouse et de son enfant en bas-âge. Il ressort en outre de la fiche pénale versée au dossier que M. B a été transféré le 15 décembre 2022 au QPR du centre pénitentiaire de Paris la Santé. Il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée que M. B a fait l'objet d'une inscription le 1er septembre 2021 au répertoire des détenus particulièrement signalés en raison de son appartenance à une organisation criminelle en lien avec le terrorisme islamique. Il est fait référence dans cette décision à l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté en date du 16 août 2022, qui mentionne des éléments objectivés et particulièrement inquiétants concernant le profil et le parcours de M. B en lien avec une idéologie radicale et la commission d'actes violents au nom de cette idéologie. La décision de transfert au centre pénitentiaire de Paris la Santé du 21 novembre 2022 indique que des zones d'ombre subsistent sur le parcours de M. B, qui nécessitent d'être creusées dans le cadre d'une prise en charge spécifique afin d'amoindrir le risque de récidive. Il est précisé que ce transfert permettra au requérant de changer de cadre et d'être confronté aux entretiens avec d'autres professionnels pour observer une potentielle évolution de son comportement. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Caen, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2202704_20221223
Données disponibles
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