TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202704_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2022 et 4 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, conformément à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement dans le fichier SIS ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - en l'absence de production de la décision attaquée, il ne peut être vérifié que l'auteur de l'arrêté était compétent ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - il est excipé de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite au regard de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il est excipé de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1999 et de nationalité ivoirienne, est entré en France le 16 novembre 2020. Par arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande M. A, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. M. A fait valoir que, par l'arrêté attaqué, qui n'a pas été joint à la requête, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. La requête a été communiquée au préfet qui, d'une part, n'a pas produit l'arrêté en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens adressée le 30 décembre 2022, d'autre part, n'a pas remis en cause son existence ni fait valoir qu'il n'aurait pas été pris sur le fondement des dispositions du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En l'absence de production de l'arrêté attaqué par l'administration, le préfet de police n'a pas mis le juge de l'excès de pouvoir être en mesure de s'assurer de la compétence de son auteur et de la motivation des décisions attaquées. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni d'ordonner la communication des principaux éléments des décisions contestées en application de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022. Sur les conclusions en injonction : 8. Eu égard aux visas des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laissant à penser qu'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée à l'encontre du requérant, l'annulation de l'arrêté attaqué, prononcée par le présent jugement, implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision, comme le demande l'intéressé. Par suite, sauf si cette décision n'a pas été prise, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 17 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mileo et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé S. B Le greffier, Signé E. MOREUL N°2202704
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2202704_20230119