TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202704_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est irrégulière faute pour le préfet de lui avoir permis de formuler ses observations préalables ; elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense enregistrés le 2 février 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante algérienne née le 11 février 1991, est entrée en France le 23 août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a bénéficié, en cette qualité, de certificats de résidence successifs du 7 janvier 2016 au 30 janvier 2019. Elle a obtenu un certificat de résidence en qualité de commerçant pour la période du 5 mai 2020 au 4 mai 2021. Elle a sollicité le renouvellement de ce certificat le 15 octobre 2020. Par un arrêté en date du 11 octobre 2022, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de certificat de résidence :
1. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 13 juillet 2022, la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer, notamment, tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels le préfet s'est fondé et, notamment, les stipulations applicables en l'espèce de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose la situation administrative, personnelle et familiale de Mme B et détaille les motifs de fait et de droit pour lesquels celle-ci ne peut obtenir de certificat de résidence. Elle est, par suite, suffisamment motivée tant en fait qu'en droit.
3. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de la Vienne s'est bien livré à un examen particulier approfondi de la situation personnelle de Mme B.
4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code, " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Toutefois, en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée qui fait suite à une demande de certificat de résidence formulée par Mme B. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
5. En cinquième lieu, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est inopérant à l'encontre du refus de délivrer à Mme B un certificat de résidence en qualité de commerçant, dès lors que ce refus est fondé sur le motif que l'intéressée ne justifie pas de moyens d'existence suffisants et n'établit pas que son activité professionnelle serait effective.
6. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, est en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur.
7. Mme B a créé, le 12 mai 2020, une entreprise de E-commerce, d'achat et vente en ligne de tous produits de restauration et d'hôtellerie et de prestations de services non réglementées en hôtellerie et restauration auprès des entreprises et des particuliers. Afin de justifier des conditions de son activité professionnelle, elle produit des relevés bancaires, dont les mentions ne permettent pas d'établir que les quelques sommes figurant au crédit de son compte bancaire et qui, pour la plupart, sont manifestement des virements de compte à compte ou des opérations à caractère privé, auraient une origine professionnelle. Si elle justifie de déclarations trimestrielles à l'URSSAF pour les 2ème et 4ème trimestres 2020, pour les 2ème et 4ème trimestres 2021 et pour les 2ème et 3ème trimestres 2022 ainsi que d'une attestation fiscale de cet organisme du 21 mars 2022 indiquant qu'elle a réalisé en 2021 des prestions relevant des bénéfices non commerciaux à hauteur de 3 600 euros et des bénéfices industriels et commerciaux à concurrence de 7 800 euros, ces documents, qui reposent sur ses propres déclarations auprès de cet organisme, ne sont accompagnés d'aucune facture, ni, en tout état de cause, d'aucun justificatif de règlement, permettant d'établir l'effectivité de son activité professionnelle. Enfin, il est constant que l'avis d'imposition sur les revenus de Mme B au titre de l'année 2021, s'il fait état de bénéfices non commerciaux d'un montant de 24 970 euros, résulte d'une déclaration rectificative de l'intéressée dont la déclaration initiale ne mentionnait aucun revenu. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler la carte de séjour mention " commerçant " de Mme B au motif qu'elle ne justifiait pas de l'effectivité de son activité commerciale.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le président rapporteur,
signé
L. A
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. CROSNIER La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202704_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel