TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202704_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 29 mars 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. (RSA) Il soutient que sa situation financière très précaire ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de sa dette. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023 et le 13 juin 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui bénéficiait d'un droit au RSA, s'est vu réclamer, suite à la régularisation de sa situation, la somme de 2 112,01 euros au titre d'un indu de RSA socle INK 001 afférent à la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022. L'intéressé a sollicité la remise de sa dette par courrier du 4 mai 2022. Par décision du 10 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a partiellement fait droit à sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou de la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 6. A la suite de la révision de sa situation par la CAF, M. A s'est vu réclamer la somme de 2 112,01 euros au titre d'un indu de RSA pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022. 7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A, dont la bonne foi n'est pas sérieusement remise en cause, a bénéficié d'une remise partielle de sa dette à hauteur de 40 % par décision du 10 juin 2022 du directeur de la CAF, laissant à sa charge la somme de 1 267,21 euros. 8. D'autre part, pour solliciter la remise de sa dette, M. A invoque ses difficultés financières. En réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 22 mars 2023 lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles, le requérant fait état de ressources mensuelles à hauteur d'un peu plus de 500 euros composées du versement d'une retraite et d'une complémentaire retraite. Pour justifier de ses charges actuelles, M. A indique faire l'objet d'une procédure de surendettement. S'il produit un plan d'apurement approuvé le 15 décembre 2022 par la commission de surendettement des Alpes de Haute-Provence, celui-ci ne fait état d'aucune mensualité de remboursement alors que les poursuites à fin de recouvrement de certaines des créances de l'intéressé ont été suspendues pour une durée de deux ans par jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 1er septembre 2022. Ainsi, si M. A n'est plus bénéficiaire du RSA depuis le mois de novembre 2022, suite à quatre mois sans droit, il n'apporte toutefois pas suffisamment d'éléments permettant d'établir la réalité de sa situation de précarité qui lui interdirait de procéder au remboursement des sommes dues en sollicitant, le cas échéant, un nouvel échelonnement. Il n'est dès lors pas fondé à demander une nouvelle remise gracieuse de son indu de RSA. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Seine-Maritime. Copie en sera délivrée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202704
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2202704_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel